Chambre sociale, 2 juin 1999 — 97-42.462

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Alarme détection incendie vidéo accès (ADIVA), société à responsabilité limitée, dont le siège est zone industrielle du Vert Galant ... l'Aumône,

en cassation d'un jugement rendu le 25 mars 1997 par le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise (section industrie), au profit de M. Alain X... , demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 avril 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... a été embauché pour une durée de trois mois, du 20 novembre 1995 au 20 février 1996, par la société Alarme détection incendie vidéo accès (ADIVA) ; que ce contrat a été prolongé pour une nouvelle durée du 21 février au 20 août 1996 ; qu'à la suite de la démission du salarié, le 25 mai 1996, la société ADIVA a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'une indemnité pour rupture abusive du contrat de travail, ainsi qu'une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société ADIVA fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, 25 mars 1997) de l'avoir déboutée de ses demandes alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes ne s'est pas prononcé explicitement sur le caractère licite ou non de la rupture du contrat de travail par le salarié, que celui-ci, qui ne pouvait se prévaloir ni d'un cas de force majeure ni de l'accord de son employeur, avait manqué de loyauté en démissionnant pour se faire embaucher par la société LTS et qu'il lui avait ainsi causé un préjudice, dont l'existence était établie par le seul fait qu'après l'avoir engagé, son nouvel employeur avait cessé de recourir aux prestations de la société ADIVA ;

Mais attendu que les juges du fond, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont estimé que l'employeur n'avait pas subi de préjudice du fait de la démission du salarié ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société ADIVA aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.