Troisième chambre civile, 14 avril 1999 — 98-70.043

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la ville de Paris, agissant en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'Hôtel de ville, Direction de la construction et du logement, service de la politique foncière, Bureau des mutations immobilières, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1998 par la cour d'appel de Paris (chambre des expropriations), au profit de la société Imprimerie Joly, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, M. Nivôse, conseiller référendaire, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de la ville de Paris, de Me Le Prado, avocat de la société Imprimerie Joly, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que les frais de peinture, de pose de moquette et d'aménagement de faux plafonds seraient nécessaires à la réinstallation de la société Imprimerie Joly en raison de son activité demandant une protection particulière contre les poussières, la cour d'appel qui a retenu le principe du droit à indemnisation de ces frais, a, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'en choisissant pour évaluer le préjudice subi, au titre de la perte de clientèle, un pourcentage du chiffre d'affaires moyen de trois années, toutes taxes comprises, la cour d'appel, qui n'a pas assorti l'indemnité de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), a retenu souverainement le mode d'évaluation qui lui est apparu le mieux approprié ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la ville de Paris aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la ville de Paris à payer à la société Imprimerie Joly la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.