Chambre commerciale, 1 juin 1999 — 97-13.867

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • CGI 257-7°

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la SCI du 21, place de Morny, société civile immobilière, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 21 février 1997 par le tribunal de grande instance de Lisieux, au profit de M. le directeur général des Impôts, domicilié ministère du Budget, de l'Economie et des Finances, ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 avril 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Nicot, Leclercq, Léonnet, Poullain, Métivet, Mme Garnier, conseillers, Mme Mouillard, M. Boinot, Mme Champalaune, M. de Monteynard, Mme Gueguen, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la SCI du 21, place de Morny, de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Lisieux, 21 février 1996), que la société civile immobilière 21, place de Morny (la société) a, en soumettant son acquisition au régime fiscal de la TVA, acheté trois lots à usage commercial d'un ensemble immobilier et les a aménagés pour être affectés à quatre commerces ;

que l'administration des Impôts a procédé à un redressement tendant à placer l'acquisition sous le régime des droits de mutation, et que le Tribunal a rejeté la demande de la société tendant à la décharge des droits d'enregistrement et des pénalités y afférentes ;

Attendu que la société reproche au jugement d'avoir rejeté sa demande de décharge, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, pour l'application de l'article 257.7 du Code général des impôts, sont regardés comme des opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles les travaux entrepris sur des immeubles existants, lorsqu'ils ont pour effet soit de créer de nouveaux locaux, notamment dans des locaux affectés auparavant à un autre usage, soit d'apporter une modification importante à leur gros oeuvre, soit encore d'y réaliser des aménagements internes qui, par leur importance, équivalent à une véritable reconstruction, soit enfin d'accroître leur volume ou leur surface ; que, si l'appréciation de ces critères alternatifs doit s'effectuer au regard de l'ensemble immobilier considéré, c'est à la condition que les différentes parties de celui-ci, affectées ou non par les travaux, appartiennent à un même propriétaire ; qu'en l'espèce, elle a acquis trois lots distincts d'un immeuble en copropriété et destinés à être transformés en quatre commerces ; que dans ces conditions, en appréciant la nature et l'importance des travaux réalisés au regard de l'ensemble de l'immeuble considéré, constitué pourtant de lots détenus par des propriétaires différents, le Tribunal a violé les dispositions de l'article 257.7 du Code général des impôts ; alors, d'autre part, que, pour l'application de l'article 257.7 du Code général des impôts, sont regardés comme des opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles les travaux, entrepris sur des immeubles existants lorsqu'ils ont pour effet soit de créer de nouveaux locaux, notamment dans des locaux affectés auparavant à un autre usage, soit d'apporter une modification importante à leur gros oeuvre, soit encore d'y réaliser des aménagements internes qui, par leur importance, équivalent à une véritable reconstruction, soit enfin d'accroître leur volume ou leur surface ; que, si l'appréciation de ces critères alternatifs doit s'effectuer au regard de l'ensemble immobilier considéré, c'est à la condition que les différentes parties de cet immeuble soient indissociables, c'est-à-dire qu'elles communiquent ensemble, disposent des mêmes issues sur la voie publique et soient affectées, à la même habitation ou à une exploitation commerciale unique ; qu'en l'espèce, elle a acquis trois lots d'un immeuble destiné à être transformé en quatre commerces ; que dans ces conditions, en appréciant la nature et l'importance des travaux réalisés au regard de l'ensemble considéré, sans avoir recherché au préalable, si ces trois lots n'étaient pas dissociables les uns des autres mais aussi des autres lots de l'immeuble et s'ils n'étaient pas destinés à des commerces distincts, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des exigences du texte susvisé ; alors, ensuite, que, pour apprécier si des travaux peuvent être réputés avoir concouru à la production d'un immeuble au sens du texte susvisé, il n'y a pas lieu de s'attacher au coût de ces trav