Chambre sociale, 23 juin 1999 — 97-43.159

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale), au profit :

1 / de la société Girondine imprimerie publicité (GIP), société anonyme dont le siège est 12-14-16, rue Paul Bert, 33501 Libourne,

2 / de l'ASSEDIC du Sud-Ouest, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Girondine imprimerie publicité, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... était salarié de la société Gironde imprimerie publicité (GIP) en qualité de "metteur-typo" depuis le 26 avril1982 et occupait un poste d'opérateur composition plomb ; qu'à la suite de la mise en place d'un nouveau système d'imprimerie, il a été licencié pour motif économique le 19 septembre 1994 ; que, contestant le bien-fondé de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le licenciement ne peut reposer sur un motif économique que si l'employeur, tenu d'exécuter de bonne foi le contrat de travail, a respecté l'obligation, qui lui incombe, d'adapter le salarié à l'évolution de l'emploi ; qu'en se bornant à déclarer que tout reclassement de M. X... était impossible au sein de l'entreprise, sans rechercher, comme il le lui avait été demandé, si la société GIP avait respecté le devoir d'adaptation auquel elle était tenue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les mutations technologiques avaient entraîné la suppression de l'emploi du salarié et ayant fait ressortir que l'adaptation du salarié au nouvel emploi était impossible, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles L. 122-14-2, L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L. 511-1, alinéa 3, du Code du travail ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts, la cour d'appel a, notamment, énoncé que M. X... ayant adhéré à une convention de conversion, il n'était pas habilité à contester l'ordre des licenciements ;

Attendu, cependant, d'une part, qu'il résulte de la combinaison des articles, L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L. 511-1, alinéa 3, du Code du travail que les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements doivent être mis en oeuvre à l'égard des salariés qui adhèrent à une convention de conversion et dont le licenciement a été décidé ; qu'il s'ensuit que le salarié licencié pour motif économique et qui a adhéré à une convention de conversion est recevable à contester l'ordre des licenciements ;

Et attendu, d'autre part, qu'en demandant une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié demande implicitement la réparation du préjudice résultant d'un licenciement prononcé en violation de l'ordre des licenciements ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de l'ordre des licenciements, l'arrêt rendu le 23 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.