Chambre sociale, 8 juin 1999 — 97-43.172

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code civil 1147, 1382 et 1383
  • Code du travail L141-1

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Christophe X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 28 avril 1997 par le conseil de prud'hommes de Thouars (section encadrement), au profit de M. Jacky Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 avril 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Bouret, conseillers, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les article L. 141-1 du Code du travail et 1147 du Code civil ;

Attendu qu'un salarié ne peut être tenu pour responsable, à l'égard de l'employeur, des conséquences pécuniaires de fautes commises dans l'exécution du contrat de travail qu'en cas de faute lourde ;

Attendu que M. X..., engagé par M. Y... en qualité de représentant à compter du 7 novembre 1994, a démissionné par lettre du 8 janvier 1996 ; qu'il a été condamné à verser à son ancien employeur des dommages-intérêts ;

Attendu que, pour condamner le salarié à verser des indemnités à son ancien employeur, le jugement énonce que le salarié a engagé, sans autorisation, des frais sur le véhicule de la société, qu'il n'a pas restitué une partie de la marchandise et que l'employeur a subi un préjudice moral et financier du fait des différends nés du contrat de travail ;

Qu'en statuant ainsi, ce dont il résultait que le comportement du salarié n'était pas étranger à l'exécution de son contrat de travail et que seule une faute lourde pouvait justifier sa condamnation, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui en résultaient légalement, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 avril 1997, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Thouars ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Niort ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.