Chambre sociale, 16 juin 1999 — 97-43.248
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Orange Services Automobiles, venant aux droits de la société anonyme Henri Brun Automobiles, société anonyme, dont le siège est ..., BP 207, 84108 Orange cedex,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1997 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), au profit de M. Jean-Claude X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
M. Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 mai 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X..., engagé le 1er janvier 1983, en qualité de vendeur, devenu chef de vente, par la société Henri Brun Automobiles, aux droits de laquelle se trouve la société Orange Services Automobiles, a été en arrêt de travail pour maladie à partir du 21 septembre 1993 ; que prétendant que l'employeur avait modifié son contrat de travail en lui déniant la qualité de cadre et en diminuant sa rémunération, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités, en conséquence de la rupture de son contrat de travail, ainsi qu'en paiement d'une somme en réparation du préjudice subi du fait de l'omission par l'employeur de déclarer sa maladie à la compagnie d'Assurances Axa auprès de laquelle ce dernier, avait souscrit un contrat d'assurance groupe garantissant aux salariés de l'entreprise le versement d'indemnités complémentaires en cas de maladie ;
Sur les quatre moyens réunis du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué ( Nîmes, 29 avril 1997), d'avoir fait droit à la demande du salarié relative au versement d'un complément d'indemnités journalières, et de l'avoir en conséquence condamné au paiement d'une somme avec intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 1996, alors, selon les moyens, premièrement, que la cour d'appel fait une fausse application de ses propres constatations, en observant que c'est à l'assuré de faire la déclaration de maladie à la compagnie d'assurance, pour affirmer qu'en raison de "l'ambiguïté du vocable assuré", l'employeur, société contractante, devait être considéré comme l'assuré et qu'il était donc fautif pour n'avoir pas effectué la déclaration de maladie de M. X..., et donc responsable d'un préjudice de 361 943,20 francs et ce, alors que le texte sépare bien les opérations incombant à l'assuré qui déclare sa maladie et celles à la charge de la société contractante qui d'autre part, de son côté, déclare les éléments de calcul du salaire de référence ; que cette erreur est d'autant plus grave que cette ambiguïté non évidente et non démontrée par la cour d'appel, constitue l'unique argument qui permettrait de mettre une faute à la charge de l'employeur et de le condamner ; alors, deuxièmement, qu'en l'absence de fondement juridique de la demande de M. X..., et en l'absence de toute indication quant au fondement juridique de la condamnation prononcée contre la société Orange Services Automobiles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; alors, troisièmement, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de la société Orange Services Automobiles, en particulier en occultant de façon complète l'une des caisses de prévoyance assurant le paiement des indemnités journalières de maladie de M. X..., violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que la caisse oubliée est l'IPSA, organisme nommément visé et prévu par la convention collective et dont le rôle est très important tout au long du système d'indemnisation de la maladie ; alors, quatrièmement, que la cour d'appel en adoptant tel quel le chiffre demandé par M. X..., sans avoir elle-même justifié cette somme, et sans que M. X... l'ait justifiée, pour l'infliger comme somme à payer par l'employeur, a contrevenu aux articles 6.08, 4.08, 2.10 et 1.26 bis de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle qui limitent à 100 % du salaire net, le montant total des indemnités journalières versées en remplacement du salaire d'un cadre arrêté pour maladie, ainsi qu'à la position de la Cour de Cassation (Cass.soc 22 janvier 1991), et au principe général qui interdit d'indemniser un préjudice chiffrable par une indemnité plus élevée que le montant du préjudice, ou, d'accorder, en règle générale, à un salarié malade, une indemnité supérieure à la rémunérat