Chambre sociale, 23 juin 1999 — 97-43.254

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Thèmes

entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)redressement et liquidation judiciairescréanciers du débiteursalariésnonsaisine du tribunal après l'affichage du relevé des créances salarialesforclusioncompatibilité avec les droits de l'homme

Textes visés

  • Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1950-11-04 art. 6
  • Décret 85-1388 1985-12-27 art. 78
  • Loi 85-98 1985-01-25 art. 123

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Denise Y..., demeurant Les Forêts, Saint-Vincent de Connezac, 24190 Neuvic-sur-l'Isle,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale, Section B), au profit :

1 / de M. Roland Z..., demeurant ..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur du Comité d'expansion de la Dordogne,

2 / du CGEA de Bordeaux, dont le siège est Les Bureaux du Parc, ...,

3 / de l'AGS de Bordeaux, dont le siège est Les Bureaux du Parc, ...,

4 / du Conseil général de la Dordogne, dont le siège est ...,

5 / du Comité d'expansion du Périgord, dont le siège est ...,

6 / de l'ASSEDIC du Sud-Ouest, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, MM. Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de Mme X..., de Me Choucroy, avocat de M. Z..., ès qualités, et du Comité d'expansion de la Dordogne, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme Y... a été engagée le 1er décembre 1989 en qualité de secrétaire de direction par la Comité d'expansion de la Dordogne ; que ledit Comité a été mis en redressement judiciaire le 3 juillet 1992, puis en liquidation judiciaire le 10 juillet ; que Mme Y... a été licenciée pour motif économique, le 13 juillet, par le liquidateur ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la fixation au passif de la procédure collective de créances nées de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme Y... reproche à l'arrêt attaqué d'avoir jugé irrecevable sa demande tendant à la fixation complémentaire de sa créance de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, en premier lieu, que l'article 78 du décret du 27 décembre 1985, dans sa rédaction antérieure au décret du 21 octobre 1994, impose au représentant des créanciers d'informer chaque salarié de la nature et du montant de la créance admise ou rejetée, de la date du dépôt au greffe de l'état des créances et du délai de forclusion prévu à l'article 123 de la loi du 25 janvier 1985, de sorte que la cour d'appel, qui constate que M. Z..., ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire du Comité d'expansion de la Dordogne, n'a pas informé Mme Y... dans les conditions requises par ce texte mais que celle-ci avait une connaissance suffisante de la situation, compte tenu de son courrier du 5 octobre 1992, viole l'article 78 du décret du 27 décembre 1985 dans sa rédaction initiale ; alors, en deuxième lieu, que les dispositions de l'article 123 de la loi du 25 janvier 1985, qui prescrivent une publicité par voie d'affichage, doivent se combiner avec les dispositions de l'article 78 du décret du 27 décembre 1985, qui font obligation d'informer chaque salarié, de sorte qu'en retenant que le délai de forclusion prescrit par l'article 123 de la loi serait expiré à l'égard de Mme Y..., la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 78 du décret du 27 décembre 1985 et l'article 123 de la loi du 25 janvier 1985 ;

alors, en troisième lieu, que, si les dispositions de l'article 78 du décret du 27 décembre 1985, dans sa rédaction initiale, avaient pour objet et pour effet d'autoriser le représentant des créanciers à informer chaque salarié de l'admission ou du rejet de sa créance et du délai de forclusion au moyen d'un simple avis indiquant que l'ensemble des relevés des créances est déposé au greffe du tribunal, elles entreraient nécessairement en contrariété avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, faute d'organiser un procès équitable et de permettre l'exercice normal des voies de recours et devraient comme telles être écartées, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé les dispositions de la Convention susvisée ; et alors, en quatrième lieu, que Mme Y... avait fait valoir dans ses conclusions laissées sans réponse que le juge-commissaire du tribunal de grande instance de Périgueux avait, par ordonnance passée en force de chose jugée du 18 juin 1993, prescrit l'établissement d'états de créances distincts avec un avis individuel donné à chaque salarié de la publicité faite, de sorte que la cour d'appel, qui s'abstient de répondre à ce moyen péremptoire tiré de l'irrégularité de la procédure susvisée, viole les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, en cinquième et dernier lieu, qu'en tout état de cause la procédure d'affichage doit être faite au siège de l'entreprise et que ce n'est qu'en cas d'impossibilité démontrée que l'avis est affiché en mairie, de sorte que la cour d'appel, qui s'abstient de répondre aux conclusions de l'intéressée faisant valoir que l'affichage pouvait être opéré au siège du Comité d'expansion de la Dordogne alors que le Comité d'expansion du Périgord poursuivait la même activité, avec la même direction et, surtout, dans les mêmes locaux, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte des articles 123 de la loi du 25 janvier 1985 et 78 du décret du 27 décembre 1985 dans sa rédaction applicable en la cause, dont les dispositions ne sont pas contraires à celles de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que le salarié dont la créance ne figure pas en tout ou en partie sur les relevés des créances résultant d'un contrat de travail peut saisir, à peine de forclusion, le conseil de prud'hommes dans un délai de deux mois à compter de l'affichage dans l'entreprise ou à la mairie, à la diligence du représentant des créanciers, d'un avis indiquant que les relevés sont déposés au greffe du Tribunal ;

que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à de simples arguments et qui a constaté qu'il avait été procédé, le 13 août 1993, à l'affichage institué par les textes précités, a exactement décidé que Mme Y..., qui avait saisi la conseil de prud'hommes le 20 octobre 1993, était forclose ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour juger qu'il s'avère dépourvu d'intérêt de déterminer si l'article L. 122-12 du Code du travail avait ou non vocation à s'appliquer dans le cas d'espèce, l'arrêt attaqué énonce que Mme Y... n'a formulé aucune demande indemnitaire, ni de reprise de son contrat de travail sur la base de ce texte ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte tant de l'arrêt lui-même que des pièces de la procédure que Mme Y... soutenait que son licenciement prononcé par le mandataire-liquidateur du Comité d'expansion de la Dordogne était "illégitime et vicié par la fraude", dans le mesure où il y avait eu poursuite de l'activité dudit Comité par la Comité d'expansion du Périgord à l'initiative du Conseil général de la Dordogne et qu'il y avait bien eu transfert d'une entité économique au sens de l'article L. 122-12 du Code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a jugé qu'il était dépourvu d'intérêt de déterminer si l'article L. 122-12 du Code du travail avait ou non vocation à s'appliquer dans le cas d'espèce, l'arrêt rendu le 9 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.