Chambre sociale, 14 avril 1999 — 97-41.421

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Convention collective nationale du personnel au sol des transports aériens, art. 12 bis

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale et civile), au profit de la société AOM-Minerve, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mmes Lebée, Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Funch-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société AOM-Minerve, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... a été engagé par la société Minerve en qualité de technicien sur l'aéroport de Marseille ; que la société Minerve a repris la société Air Outre-Mer, avec la nouvelle dénomination AOM ; qu'à la suite de difficultés économiques et d'une restructuration de la compagnie, celle-ci, envisageant un licenciement économique, a établi un plan social ;que l'employeur a proposé au salarié le 8 juillet 1992 un emploi à Fort-de-France ; que, par lettre du 4 septembre 1992, le salarié a été licencié pour motif économique ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 janvier 1997) de l'avoir débouté de sa demande en dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à affirmer "qu'il ne résultait pas des pièces versées aux débats que M. X... ait demandé à bénéficier de la priorité de réembauchage, régulièrement portée à sa connaissance par la lettre de licenciement", sans viser, même sommairement, lesdites pièces, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en constatant par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve que le salarié n'avait pas demandé le bénéfice de la priorité de réembauchage, la cour d'appel a motivé sa décision ; que le moyen manque en fait ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche :

Vu l'article 12 bis de la Convention collective nationale du personnel au sol du transport aérien ;

Attendu que, selon le premier alinéa de ce texte, lorsqu'un salarié est appelé à occuper un poste dans un établissement situé hors du territoire métropolitain à la suite d'un engagement ou d'une mutation, l'employeur est tenu de lui proposer au préalable et de lui confirmer par écrit les conditions de cet engagement ou de cette mutation qui feront l'objet d'un dispositif contractuel entre l'employeur et le salarié ; que le dispositif, valant contrat de travail au sens de la législation française, doit contenir les stipulations minima au nombre de 12 que le texte énumère et définit précisément ; que, selon le 3e alinéa, dans le cas de mutation, les stipulations du premier aliéna ci-dessus s'intégrant dans le rapport contractuel entre l'employeur et le salarié, ce dernier dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître son acceptation ou son refus ;

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, après avoir relevé qu'un poste lui avait été proposé à Fort-de-France, énonce essentiellement que l'indécision persistante du salarié doit s'analyser en un refus de sa part de cette modification du lieu d'exercice de son activité ;

Qu'en statuant par ces motifs, sans vérifier, comme l'y invitait le salarié qui soutenait que l'article 12 bis de la convention collective avait été méconnu, si l'employeur avait respecté les prescriptions de cette disposition, aussi bien quant aux précisions, visées par le premier alinéa de cet article, qu'il devait fournir au salarié, en cas de mutation, que quant au délai d'un mois imparti à celui-ci pour faire connaître son acceptation ou son refus, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alinéa 1er, et l'article 458, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la cour d'appel a débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans donner de motif à sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du premier des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande de rappel de salaire, l'a