Chambre sociale, 18 mai 1999 — 98-41.686
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Révelux, société à responsabilité limitée dont le siège est ...,
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 29 décembre 1997 par le conseil de prud'hommes de Paris, au profit de M. Mohamed X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Besson, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... a été engagé, le 14 janvier 1992, par la société Révelux en qualité de technicien ; qu'il a été en arrêt maladie du 12 mai au 30 août 1997 et a repris son travail le 1er septembre 1997 ;
qu'il a saisi la juridiction prud'homale en référé en paiement de salaire et d'indemnité de congés payés et remise de divers documents ;
Sur les deuxième et troisième moyens, réunis :
Attendu que l'employeur fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir alloué des sommes au salarié à titre de provision sur indemnité de congés payés et sur salaire, alors, selon les moyens, d'abord, qu'en vertu de l'article L. 223-14 du Code du travail, la faute lourde du salarié est privative de l'indemnité de congés payés ; que la qualification de la faute relève de la compétence du juge du fond ; qu'en l'espèce, M. X... a commis une faute lourde en participant à une action concertée tendant à nuire à la société Révelux et à faire prononcer la liquidation judiciaire de cette société ; alors, ensuite, que M. X... n'a pas travaillé en septembre 1997 et ne peut prétendre à un salaire pour cette période ;
qu'en condamnant la société Révelux à payer à M. X... une somme à titre de salaire pour le mois de septembre 1997, l'ordonnance manque de base légale ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a relevé que M. X... n'avait pas démissionné et n'avait pas été licencié, a constaté qu'à l'issue d'un arrêt maladie, l'employeur lui avait ordonné de prendre des congés payés et qu'ensuite, il avait refusé de lui fournir du travail ; qu'en l'état de ses constatations, il a pu décider que les créances de salaire de septembre 1997 et de congés payés n'étaient pas sérieusement contestables ; que les moyens ne sont pas fondés ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'après avoir constaté que M. X... n'avait pas été licencié et n'avait pas démissionné, le conseil de prud'hommes a ordonné la remise au salarié d'un certificat de travail et d'une attestation ASSEDIC ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs contradictoires, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a ordonné à la société Révelux de remettre à M. X... un certificat de travail et une attestation destinée à l'ASSEDIC, l'ordonnance de référé rendue le 29 décembre 1997, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Paris, autrement composé ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.