Chambre sociale, 1 février 2000 — 97-44.217

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code du travail L122-32-2
  • Convention collective nationale 1951-10-31 art. 09-02-2-4

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la maison de convalescence "Château du Tillet", dont le siège est ... les Mello,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1997 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit de Mme Pascale X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Coeuret, conseiller, MM. Soury, Besson, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la maison de convalescence "Château du Tillet", de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... a été engagée par la maison de convalescence "Château du Tillet" le 11 février 1991 en qualité de garde malade ; qu'au cours de l'année 1993, elle a été en congé de maternité ;

qu'elle a ensuite été en congé de maladie du 15 février 1994 au 14 novembre 1994 ; qu'après avoir repris son travail le 15 novembre 1994, elle a été victime d'un accident du travail le 26 décembre suivant ; qu'elle a été licenciée le 14 février 1995, au motif qu'elle totalisait, depuis le 15 février 1994, plus de 180 jours d'absence pour maladie, et qu'il était indispensable de la remplacer définitivement en raison des perturbations apportées au service, et ce en application des dispositions de l'article 09.02.2.4 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 ;

Attendu que la maison de convalescence "Château du Tillet" fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 3 juillet 1997) de l'avoir condamnée à payer à Mme X... une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la convention collective nationale du 31 octobre 1951 disposant qu'il pourra être procédé au licenciement d'un agent absent pour maladie à partir du moment où ses absences répétées auront excédé une durée de 180 jours sans préciser que l'intéressée devait être absente au moment du licenciement, viole ladite convention collective, l'arrêt attaqué qui retient qu'en application de ces dispositions conventionnelles, Mme X... n'aurait pu être licenciée que si elle avait été absente au moment où était intervenu le licenciement ; alors, d'autre part, qu'il était constant que Mme X... avait été absente pour maladie du 15 février au 14 novembre 1994, de sorte que ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article L. 122-32-2 du Code du travail qui considère qu'il n'était pas établi que la maison de convalescence "Château du Tillet" se trouvait dans l'impossibilité de maintenir le contrat de travail de l'intéressée pour un motif non lié à l'accident du travail dont avait ensuite été victime la salariée, faute d'avoir vérifié si, conformément au motif invoqué dans la lettre de licenciement, cette impossibilité ne résultait pas de la nécessité de remplacer définitivement ladite salariée ; et alors, enfin, que Mme X... n'ayant pas été licenciée en raison de son état de santé mais de ses absences conformément aux dispositions de la convention collective applicable, fait une fausse application de l'article L. 122-45 du Code du travail l'arrêt attaqué qui retient que l'employeur aurait méconnu ce texte en licenciant l'intéressée dans ces conditions ;

Mais attendu qu'une convention collective ne peut restreindre les droits que le salarié tient du Code du travail ; qu'après avoir exactement énoncé qu'en application de l'article L. 122-32-2 du Code du travail, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail d'un salarié victime d'un accident du travail au cours des périodes de suspension que s'il justifie soit d'une faute grave soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident, de maintenir ledit contrat, la cour d'appel qui a constaté qu'aucune faute grave n'était invoquée à l'encontre de la salariée et que l'employeur ne rapportait pas la preuve de l'impossibilité alléguée de maintenir le contrat, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la maison de convalescence "Château du Tillet" aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la maison de convalescence "Château du Tillet" à payer à Mme X... la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille.