Chambre sociale, 5 octobre 1999 — 97-41.339
Textes visés
- Convention collective nationale de travail du personnel des banques art. 48
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre), au profit :
1 / de la Banque Indosuez, dont le siège est ... Murat,75008 Paris,
2 / de la Banque française de l'Orient, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Banque Indosuez et de la Banque française de l'Orient, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... a été embauché le 1er juillet 1976 par la banque d'Indochine et de Suez, devenue banque Indosuez ; qu'il a été détaché, de décembre 1976 à décembre 1985, auprès de la banque Saudi française, devenue banque française de l'Orient ; qu'après un stage à Paris, au siège de la banque Indosuez, il a été affecté, le 1er juillet 1986, à la succursale de Cannes de la banque Indosuez, dont il a été nommé directeur le 1er décembre 1986 ; que, le 3 juillet 1987, il a été nommé directeur de la succursale de Nice, en plus de la direction de la succursale de Cannes ; que, du 15 avril 1989 au 15 janvier 1993, il a été détaché à l'agence de Cannes de la banque française de l'Orient ;
qu'après de nombreux échanges de correspondances entre les parties, la banque Indosuez a avisé le salarié, par lettre du 30 septembre 1993, qu'elle mettait fin à son détachement auprès de la banque française de l'Orient et l'affectait, à compter du 1er novembre 1993, au siège de la banque Indosuez à Paris en qualité de conseiller ; qu'estimant que son contrat de travail avait été modifié, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes ; qu'à la suite de la décision du conseil de prud'hommes, la banque Indosuez a licencié M. X... par lettre du 19 décembre 1994 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 septembre 1996), de l'avoir débouté de toutes ses demandes sur le fondement du licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'avoir rejeté le caractère de modification substantielle à la suppression de l'indemnité de logement, alors, selon le moyen, d'une part, que les engagements contractuels tiennent lieu de loi entre les parties cocontractantes ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si le poste de conseiller au siège de la banque Indosuez à Paris offert à M. X... répondait bien à l'engagement pris par la banque dans une lettre en date du 7 avril 1989 de "réintégrer dans la hiérarchie au niveau des cadres de la banque ayant des aptitudes comparables aux vôtres et des
responsabilités équivalentes", la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et, partant, a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que l'employeur a l'obligation d'informer par écrit le salarié des éléments essentiels du poste, en particulier lorsque ces éléments sont modifiés, en application de la directive européenne n° 91-553 du 14 octobre 1991 qui crée à la charge de l'employeur une obligation d'informer par écrit le salarié des éléments essentiels applicables au contrat ou à la relation de travail, particulièrement en ce qui concerne la description des fonctions, et ainsi d'assortir le contrat d'un avenant ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que l'indemnité de logement était la contrepartie de sujétions particulières et n'était pas définitivement acquise, a estimé que la suppression de cet avantage ne constituait pas une modification du contrat de travail et que le salarié ne pouvait refuser un changement de ses conditions de travail décidé par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction ;
qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a pu décider que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'"en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction utiles" ; qu'en soutenant que le motif de licenciement "constituait un refus des changements des conditions de travail" d'une part, et par ailleurs, en soutenant que "le refus par le salarié d'une décision de mutation", la cour d'appel n'a pas, par contradiction des motifs, donné de base légale à sa décision, la contradiction de motifs équivalant au défaut de motifs ; que l'article L. 122-14-3 du Code du travail implique qu'en vertu de son pouvoir souverain, le juge doit motiver sa décision ; que les arrêts qui ne contiennent pas de motifs sont déclarés nuls et que la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs ;
Mais attendu que la cour d'appel ne s'est pas contredite en relevant, d'une part, que le salarié ne pouvait refuser un changement de ses conditions de travail décidé par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction et, d'autre part, que le refus de mutation n'entrait dans aucun des cas prévus par l'article 48 de la convention collective ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par la Banque Indosuez et la Banque française de l'Orient ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.