Troisième chambre civile, 9 novembre 1999 — 98-10.118
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Cornhill France, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1997 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), au profit de M. Gérard X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 octobre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Philippot, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Cornhill France, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que la société Cornhill France (la société) avait protesté sur l'évaluation faite par les services fiscaux, en écrivant le 12 mars 1991 à la Direction générale des Impôts : "L'évaluation par la rentabilité fait ressortir un prix de 7 100 000 francs. Notre prix de vente de 8 000 000 de francs ne peut donc être considéré comme manifestement minoré ni l'intérêt de l'entreprise lésée... En conséquence, le prix de vente pratiqué par notre société est normal compte tenu de la situation factuelle et du marché.", qu'à cette époque le conflit entre les parties était déjà né par la démission forcée de M. X... intervenue le 12 janvier 1989, et constaté que la société s'était gardée de produire aux débats la notification du redressement définitif, malgré les nombreuses demandes de M. X... et l'ordonnance d'injonction du conseiller de la mise en état du 18 février 1993, alors qu'à l'assemblée générale ordinaire du 3 mai 1991, elle avait indiqué avoir fourni à l'Administration des éléments pour sa défense et qu'elle espérait, malgré l'absence de réponse de celle-ci, une issue favorable, la cour d'appel, qui a déduit de ces seuls motifs, appréciant souverainement les éléments de preuve soumis à son examen, que la société ne pouvait tirer argument du redressement fiscal qui lui avait été notifié en décembre 1990, n'a pas statué par un motif hypothétique ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cornhill France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Cornhill France à payer à M. X... la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.