Chambre sociale, 17 novembre 1999 — 97-43.399
Textes visés
- Code du travail L425-1
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Disfoch, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1997 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale), au profit de M. Alain X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Bouret, Mme Quenson, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd, avocat de la société Disfoch, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X..., engagé le 2 septembre 1975, en qualité de boucher par la société Saveco, aux droits de laquelle se trouve la société Disfoch, exerçant le mandat de délégué du personnel, dont l'autorisation de licenciement a été refusée par l'inspecteur du travail le 12 novembre 1990, a pris acte de la rupture du contrat de travail par l'employeur par lettre du 12 décembre 1990 ; qu'estimant le licenciement nul, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 13 mai 1997), d'avoir considérée comme nulle et de nul effet la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen, que d'une part, la sanction de la mise à pied est inhérente au pouvoir disciplinaire de l'employeur et peut être prononcée à l'encontre d'un salarié protégé dans les conditions de droit commun ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui estime que Alain X... a été, quel qu'ait pu être le motif de la décision, l'objet d'une décision illicite de mise à pied sans salaire par lettre du 29 août 1990, cette décision n'ayant pas été autorisée par l'inspecteur du travail, viole l'article L. 122-40 du Code du travail ; alors que, d'autre part, le salarié peut également faire l'objet d'une décision de mise à pied conservatoire en préalable au licenciement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui estime que cette mise à pied a interdit au salarié d'exercer son mandat de délégué du personnel et est illicite sans constater le caractère discriminatoire d'une telle mesure, ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article L. 425-1 du Code du travail ; alors que, de troisième part, la cour d'appel qui considère que les termes de la lettre du 18 décembre 1990 "afin de convenir ensemble des modalités de poursuite ou de cessation de votre activité", constitue la preuve de la volonté de l'employeur de contraindre le salarié à démissionner et d'une voie de fait, dénature la lettre du 18 décembre 1990 qui envisage expressément la poursuite du contrat de travail du salarié
et viole l'article 1134 du Code civil ; alors qu'enfin, et en tout état de cause, la société Disfoch avait fait valoir dans ses conclusions d'appel, que M. X..., en se manifestant le 27 décembre 1990, auprès de la société Disfoch en qualité de délégué du personnel, reconnaissait implicitement mais nécessairement que son contrat de travail n'était pas rompu et qu'il continuait à faire partie de l'effectif de l'entreprise en tant que salarié ;
que la cour d'appel qui estime que M. X... n'a pas renoncé à la prise d'acte du 12 décembre 1990, ne répond pas aux conclusions précises de la société Disfoch, et viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, qu'aucune modification de son contrat de travail ou changement de ses conditions de travail, ne peut être imposée à un salarié protégé et qu'il appartient à l'employeur d'engager la procédure de licenciement, en cas de refus par le salarié de cette modification ou de ce changement en demandant l'autorisation de l'inspecteur du travail ;
Et attendu que, sans encourir les griefs du moyen et après avoir constaté que postérieurement au refus d'autorisation administrative de licenciement du salarié protégé dont les horaires de travail avaient été modifiés, l'employeur avait fait obstacle à la poursuite du contrat de travail aux conditions antérieures, la cour d'appel a décidé à bon droit, que cette rupture s'analysait en un licenciement illicite ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt, d'avoir dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que dès lors, que les motifs allégués par l'employeur sont en apparence réels et sérieux, les juges doivent former leur conviction et la motiver sans que la charge de la preuve incombe à l'employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'