Chambre sociale, 13 juillet 1999 — 97-41.641

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport, art. 7 ter et 7 quater de l'annexe n° 1

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérald X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 19 février 1997 par le conseil de prud'hommes de Lille (Section commerce), au profit de la société Transports Vatr, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 juin 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la société Transports Vatr, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X..., engagé le 24 avril 1995, en qualité de chauffeur routier par la société Tansports Vatr, a donné sa démission le 19 mai 1995 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses sommes demandées ;

Sur la recevabilité du pourvoi dirigé contre le chef de décision concernant la demande d'indemnité pour dimanches et jours fériés, contestée par la défense :

Attendu que la société Transports Vatr soutient que le pourvoi contre ce chef de décision est irrecevable au motif qu'il résulte des énonciations de la décision attaquée, que M. X... a invoqué, devant le conseil de prud'hommes à l'appui de sa demande d'indemnité des dimanches et jours fériés, un moyen faisant référence aux règles relatives aux congés payés et faisant état du nombre de jours travaillés qu'il avait effectués au sein de l'entreprise Vatr, c'est-à-dire son ancienneté, de sorte que devant la Cour de Cassation, M. X... a proposé un moyen diamétralement opposé à celui qu'il avait soumis au conseil de prud'hommes ;

Mais attendu, que c'est par suite d'une erreur matérielle, aisément rectifiable que l'argumentation soutenue par le salarié dans ses conclusions pour justifier sa demande de rappel de congés payés, a été mentionnée dans la décision attaquée sous la demande d'indemnités pour dimanches et jours fériés travaillés ; qu'il s'ensuit que le pourvoi contre ce chef de décision est recevable ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que l'employeur s'est borné à soutenir que le salarié avait rendu inutilisable le sélecteur de son tachygraphe alors qu'il n'avait jamais contesté les temps de conduite, de travaux divers et de mise à disposition figurant sur les disques ; que le salarié avait sollicité dans ses conclusions la production des originaux des disques en possession de l'employeur, à partir desquels il est possible d'effectuer, sur une machine-lecteur de disques, un relevé des temps de conduite, de travaux divers et de mise à disposition ; que, dans ses conclusions, l'employeur avait formé une demande subsidiaire de sursis à statuer "jusqu'à l'analyse définitive des disques du salarié" ; qu'il en résulte que le conseil de prud'hommes n'a pas répondu à la demande du salarié ayant reçu l'accord de l'employeur et tendant à ce que soit effectué un examen des disques litigieux, ce qui aurait permis au juge du fond de respecter le principe du contradictoire et de motiver sa décision et a, en conséquence, violé les dispositions de l'article L. 212-1-1 du Code du travail ;

Mais attendu qu'après avoir relevé qu'il était établi que les disques produits par le salarié avaient été "mal manipulés", le conseil de prud'hommes a constaté qu'il était, dès lors, impossible de prouver l'existence des heures supplémentaires par lui invoquées ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de rappel d'indemnités de déplacement, le jugement attaqué se borne à énoncer que celles-ci ont été réglées conformément au contrat de travail régissant les rapports des parties ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié soutenant que les dispositions de la convention collective applicable n'avaient pas été respectées, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen :

Vu la Convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport ;

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour dimanches et jours fériés travaillés, le jugement énonce que le salarié n'avait pas, conformément à la convention collective précitée, l'ancienneté requise pour bénéficier d'une telle indemnité ;

Attendu, cependant, qu'il résulte des articles 7 ter et 7 quater de l'annexe n 1 de la convention collective susmentionnée applicable, que le droit au paiement d'une in