Chambre sociale, 7 juillet 1999 — 97-42.141
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X... de Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1997 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de la société Le Diamant europropr, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mmes Barberot, Andrich, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme De Y... a été embauchée le 17 mars 1984 par la société La Rayonnante en qualité d'ouvrière nettoyeuse ; que son contrat de travail, qui comportait une clause de mobilité étendue à la région parisienne, a été repris par la société Le Diamant europropr le 30 novembre 1984, le lieu de travail étant fixé au centre commercial de Sartrouville ; que, par lettre du 12 novembre 1993, la salariée a été mutée à Pierrefitte ; qu'elle a refusé cette mutation par lettre du 17 novembre 1993 et a été licenciée pour faute grave le 10 décembre 1993 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 19 février 1997) d'avoir décidé que son licenciement était fondé sur une faute grave, pour les motifs exposés aux moyens, tirés de la violation de la loi et du défaut de motifs ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le contrat de travail contenait une clause de mobilité et que la durée du délai de prévenance avait été sans effet sur la rupture du contrat ; qu'elle a, dès lors, exactement décidé que le changement de lieu de travail ne modifiait pas le contrat et que le refus de mutation de la salariée était de nature à rendre impossible le maintien de cette dernière dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme de Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.