Chambre sociale, 6 juillet 1999 — 97-42.251

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code du travail L122-14-2 et L321-1

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Hervé X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1996 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la société Ego-Fruits, société à responsabilité limitée, dont le siège est :

26260 Marges,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 mai 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mmes Lebée, Andrich, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le deuxième moyen :

Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; que, lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques ou de changement technologique invoqués par l'employeur ; qu'à défaut de motifs ou si ceux-ci sont imprécis le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;

que, selon le second, constitue un licenciement pour motif économique, le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ;

Attendu que M. X..., salarié de la société Ego-fruits depuis le 15 mars 1991, a été licencié pour motif économique le 26 juillet 1993 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de Romans pour contester le motif économique de son licenciement ;

Attendu que, pour dire que le licenciement de M. X... est fondé sur une cause économique réelle et sérieuse et que la société Ego a respecté la procédure de licenciement, l'arrêt attaqué énonce qu'en 1991 et 1992 les résultats de l'entreprise ont été désastreux avec une stagnation du chiffre d'affaires ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la lettre de licenciement ne contenait qu'une proposition d'adhésion à une convention de conversion, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu sur les premiers et troisième moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la société Ego-Fruits aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.