Chambre sociale, 5 octobre 1999 — 97-43.561

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code civil 2044
  • Code du travail L122-14 et L122-14-7

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Elie X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1997 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit de la Société européenne de protection (SEP), dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 juin 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Finance, Brissier, conseillers, MM. Poisot, Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la SEP, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-7 du Code du travail et 2044 du Code civil ;

Attendu que M. X... a été engagé par contrat du 4 avril 1990, en qualité d'agent de sécurité, par la société Européenne de Protection qui l'a affecté sur le site d'un magasin Rallye à Valence ; qu'en raison de la perte de ce marché, à compter du 1er décembre 1993, l'employeur l'a invité à se présenter sur le site du magasin Leclerc à Bollène ; que par lettre du 25 novembre 1993, le salarié a informé son employeur qu'il refusait cette mutation en considérant qu'elle constituait une modification de son contrat de travail ; que le 30 novembre 1993 les parties ont conclu un accord intitulé "protocole d'accord transactionnel" constatant la rupture du contrat de travail et prévoyant le versement d'une indemnité au salarié ; que ce dernier a saisi la juridiction prud'homale en invoquant la nullité de la transaction et en réclamant le paiement de diverses sommes au titre des indemnités de rupture de son contrat de travail, de dommages-intérêts, de rappel de salaires ;

Attendu que, pour déclarer le salarié irrecevable en toutes ses demandes, l'arrêt énonce que l'accord du 30 novembre 1993 est un accord mutuel de rupture, improprement qualifié de transaction, qui n'a pas pour objet de mettre fin par des concessions réciproques aux contestations résultant d'un licenciement, celui-ci n'ayant pas été engagé, et que les parties se sont bornées d'un commun accord à organiser les conditions de la cessation de leur relation de travail ; qu'il ajoute qu'en l'absence de tout vice du consentement, cette convention, aux termes de laquelle les parties se sont considérées "réciproquement remplies de leurs droits" concernant l'exécution et la rupture du contrat, doit être déclarée valable et rend irrecevables les demandes du salarié ;

Attendu, cependant, que la conclusion d'un accord de rupture d'un commun accord du contrat de travail suppose l'absence d'un litige sur la rupture du contrat de travail ; qu'une transaction, si elle implique un désaccord entre les parties, ne peut avoir pour objet la rupture du contrat de travail et ne peut être valablement conclue qu'une fois la rupture devenue définitive par la réception, par le salarié, de la lettre de licenciement ;

Et attendu que la cour d'appel a relevé que le salarié avait refusé sa mutation en considérant qu'elle constituait une modification de son contrat de travail et que dans l'accord litigieux "les parties reconnaissent réciproquement que la continuation normale de la relation de travail s'avère désormais impossible de sorte que l'employeur se voit contraint de prendre l'initiative de la rupture du contrat de travail, ce qui est expressément et dûment accepté par le salarié" ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses propres constatations qu'un litige existait entre les parties et que celles-ci avaient conclu une transaction sur la rupture du contrat de travail et que cette transaction, passée avant la notification du licenciement était nulle, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ces constatations et a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne la société SEP aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.