Chambre sociale, 21 octobre 1999 — 97-43.562

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Arrêté Croizat 1946-02-22 art. 7
  • Code du travail L321-1, D141-6

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Y... Assetou, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 avril 1997 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de la société Flatotel Paris, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... sur Glane, 75015 Paris,

défenderesse à la cassation ;

La société Flatotel Paris, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 juin 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Besson, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., employée depuis le 12 décembre 1989, en qualité de femme de ménage par la société Flatotel Expo, a été licenciée pour motif économique le 21 mars 1994 ; que contestant le bien-fondé de cette mesure, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que d'un rappel d'indemnités de nourriture et de congés payés afférents ;

Sur le pourvoi incident de la société Flatotel Expo :

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Flatotel Expo fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, qu'en retenant que postérieurement au licenciement de Mme X..., il aurait été procédé à l'embauche de nombreux salariés, sans préciser si les emplois concernés étaient à durée déterminée ou indéterminée et si les fonctions exercées par les nouveaux employés étaient compatibles avec les qualifications de Mme X..., la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur les motifs retenus pour caractériser la nature du licenciement ;

Mais attendu que, selon l'article L. 321-1 du Code du travail, constitue un motif économique, le motif non inhérent à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives à des difficultés économiques, des mutations technologiques ou une réorganisation de l'entreprise ; qu'il en résulte que la lettre de licenciement pour motif économique doit mentionner les raisons économiques prévues par la loi et leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail ; que l'énoncé d'un motif imprécis équivaut à une absence de motif ;

Et attendu que la cour d'appel qui a constaté que la lettre de licenciement se bornait à faire état d'une baisse d'activité, ce qui ne constituait pas l'énoncé du motif exigé par la loi, a par ce seul motif décidé à bon droit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen pris en sa première branche :

Attendu que la société Flatotel Expo fait grief à l'arrêt, de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité de nourriture pour la période antérieure au mois d'avril 1993, alors, selon le moyen, qu'en relevant que l'activité de la société Flatotel Expo était au moins en partie hôtelière, sans rechercher si les activités hôtelières n'avaient pas été instaurées qu'à compter du mois d'avril 1993, date à laquelle une indemnité de nourriture a été payée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Mais attendu qu'il ne peut être fait grief aux juges du fond de ne pas avoir procédé à la recherche prétendument omise dès lors que la société Flatotel Expo soutenait dans ses conclusions, sans aucune réserve de temps, que ses activités échappaient à l'application de l'arrêté Croizat, dans la mesure où elles n'étaient pas purement hôtelières ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le pourvoi principal formé par Mme X... :

Sur le second moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du non-paiement de l'indemnité de nourriture alors, selon le moyen, d'une part, que le salarié a été lèsé mensuellement du fait du non-paiement de ladite indemnité durant plus de quatre années ;

qu'il a subi un préjudice certain qu'il appartenait à la cour d'appel de réparer non pas sur les textes relatifs aux intérêts moratoires qui sont de droit, mais sur les dispositions des articles 1142, 1146 et 1147 du Code civil ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; que d'autre part, en déboutant la salariée de sa demande en dommages-intérêts aux motifs que celle-ci se heurtait à la prescription quinquennale, alors que celle-ci n'était fondée que sur ses quatre années de présence dans l'entreprise, la cour