Chambre sociale, 21 octobre 1999 — 97-43.563
Textes visés
- Arrêté Croizat 1946-02-22 art. 7
- Code du travail L321-1, D141-6
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Madeleine X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 avril 1997 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de la société Flatotel international Paris, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La société Flatotel international Paris a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 juin 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Besson, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., embauchée depuis le 27 mai 1977 en qualité de femme de ménage par la société Coenson, aux droits de laquelle se trouve actuellement la société Flatotel Paris, a été licenciée pour motif économique le 7 février 1994 ; que contestant le bien-fondé de cette mesure, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que d'un rappel d'indemnités de nourriture et de congés payés afférents ;
Sur le pourvoi incident de la société Flatotel Paris :
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Flatotel Paris fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, qu'en retenant que postérieurement au licenciement de Mme X..., il aurait été procédé à l'embauche de nombreux salariés, sans préciser si les emplois concernés étaient à durée déterminée ou indéterminée et si les fonctions exercées par les nouveaux employés étaient compatibles avec les qualifications de Mme X..., la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur les motifs retenus pour caractériser la nature du licenciement ;
Mais attendu que selon l'article L. 321-1 du Code du travail, constitue un motif économique le motif non inhérent à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives à des difficultés économiques, des mutations technologiques ou une réorganisation de l'entreprise ; qu'il en résulte que la lettre de licenciement pour motif économique doit mentionner les raisons économiques prévues par la loi et leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail ; que l'énoncé d'un motif imprécis équivaut à une absence de motif ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la lettre de licenciement se bornait à faire état d'une baisse d'activité, ce qui ne constituait pas l'énoncé du motif exigé par la loi, a, par ce seul motif, décidé à bon droit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Attendu que la société Flatotel Paris fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité de nourriture alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui relève que les prestations hôtelières sont prévues dans le contrat de franchise dont bénéficie la société Flatotel Paris, ne caractérise pas si l'activité réelle de cette dernière comporte des activités entrant dans le champ d'application des dispositions des arrêtés Croizat du 22 février 1946 et des articles D. 141-6 et suivants du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt que la société Flatotel Paris ait, devant les juges du fond, articulé son argumentation sur les articles D. 141-6 et suivants du Code du travail ; que le moyen, en ce qu'il se réfère à ces dispositions, est nouveau et, étant mélangé de fait et de droit, irrecevable ;
Attendu, ensuite, que l'arrêté Croizat du 22 février 1946 précise en son article premier qu'il s'applique au personnel de l'industrie hôtelière travaillant dans les établissements dont l'activité principale ne ressortit pas de l'hôtellerie mais où s'effectue cependant, à titre accessoire, la vente de denrées ou de boissons à consommer sur place ;
Et attendu qu'ayant relevé que la mise à la disposition des clients qui louent un logement meublé, de services de laverie, d'entretien et de ménage, de réveil et de petits déjeuners confère à l'activité de la société Flatotel un caractère hôtelier incontestable, la cour d'appel a pu en déduire que son personnel était en droit de se prévaloir des dispositions de l'arrêté susvisé ; que le moyen, pour le surplus, n'est pas fondé ;
Sur le pourvoi principal formé par Mme X... :
Sur le second moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa de