Chambre sociale, 13 juillet 1999 — 96-45.425
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Rai-Tillières, société à responsabilité limitée, dont le siège est 61270 Rai,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1996 par la cour d'appel de Caen (3e chambre sociale), au profit de M. François X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 juin 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Rai-Tillières, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été embauché, le 19 juillet 1982, par la société Rai-Tillières en qualité d'ingénieur de fabrication, le contrat de travail prévoyant qu'il pourrait être appelé à remplir la fonction d'ingénieur technico-commercial ; que, le 15 juin 1983, les parties ont signé un avenant intitulé "non-concurrence" ; que M. X... a démissionné le 11 juillet 1992, avec effet au 4 novembre 1992 et est entré au service de la société Albany International le 4 décembre 1992 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes en paiement de diverses primes et que la société a formé une demande reconventionnelle fondée sur la violation de la clause de non-concurrence ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 14 octobre 1996) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts dirigée contre son ancien salarié, M. X..., à raison de la violation par ce dernier d'une obligation de non-concurrence, alors, selon le moyen, qu'en relevant d'office le moyen pris de ce que les activités de la société Albany International ne concurrenceraient pas celles de la société Rai-Tillières sans rouvrir les débats pour lui permettre de s'expliquer sur ce point qui n'avait jamais été invoqué par M. X..., lequel avait au contraire reconnu dans ses écritures que les deux sociétés exerçaient une "activité de même nature" et se trouvaient directement concurrentes, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire, partant, a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, qu'en analysant la clause contractuelle que les parties avaient expressément qualifiée "obligation de non-concurrence", et qui interdisait au salarié de "faire profiter directement ou indirectement, sous quelque forme que ce soit, une entreprise concurrente des connaissances acquises à l'occasion de ses fonctions", comme une simple réitération de l'obligation légale, pesant sur tout intervenant, de s'abstenir d'actes de concurrence fautive, privant ainsi de cause la contrepartie pécuniaire stipulée, et de sens la clause litigieuse, la cour d'appel a violé l'article
1134 du Code civil ; alors, subsidiairement, qu'en limitant la portée de la clause de l'abstention, par le salarié, de toute manoeuvre déloyale, dont elle a mis la preuve à la charge de l'employeur, après avoir constaté que cette stipulation lui interdisait d'utiliser au profit de son nouvel employeur les connaissances acquises au service de l'ancien, au nombre desquelles figurait nécessairement la clientèle, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, d'abord, que la procédure en matière prud'homale étant orale, les moyens retenus par les juges du fond sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été débattus contradictoirement devant eux ;
Attendu, ensuite, que c'est par une interprétation rendue nécessaire par le caractère ni clair ni précis de la clause litigieuse, que la cour d'appel a estimé que la seule interdiction imposée au salarié était de faire bénéficier son nouvel employeur des connaissances appartenant au précédent et constituait une obligation de confidentialité ou de secret ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Rai-Tillières aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Rai-Tillières à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.