Chambre sociale, 5 octobre 1999 — 97-41.836
Textes visés
- Code du travail L122-14-2 et L321-1
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Claudine Y..., demeurant ...,
2 / Mme Anne-Marie X..., demeurant ... Croix Rouge, 36100 Issoudun,
3 / Mme Jacqueline D..., demeurant ...,
4 / Mme Yolande C..., demeurant ...,
5 / M. François A..., demeurant ...,
6 / Mme Roselyne E..., demeurant ...,
7 / Mme Giuseppa Z..., demeurant ...,
8 / Mme Marie-Line G..., demeurant ...,
9 / Mme B... Fourre, demeurant ..., 36100 les Bordes,
10 / Mme Wanda F..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1997 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit de la société Confection de l'Indre industrie, société à responsabilité limitée, dont le siège est 43, rue Bât le Tan, 36100 Issoudun,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, M. Frouin, Mmes Barberot, Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Confection de l'Indre industrie, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que, lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la restructuration de l'entreprise entraînant la transformation, la suppression de l'emploi ou la modification du contrat de travail invoqués par l'employeur, qu'à défaut de motifs ou si ceux-ci sont imprécis, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que Mme Y... et dix autres salariés de la société Confection de l'Indre industrie ont été compris dans un licenciement collectif pour motif économique ;
Attendu que pour infirmer la décision des premiers juges, qui avaient estimé que les lettres de licenciement ne répondaient pas aux exigences légales, ce qui privait les licenciements de cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient que l'employeur énonçait comme motif de rupture le refus par les salariés d'une modification du contrat de travail rendue nécessaire pour un motif économique, faisant référence à un fait précis et matériellement vérifiable ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'employeur s'était borné à invoquer le refus des intéressés de la modification de leur contrat ayant pour origine un motif économique, sans préciser celui-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement dans ses dispositions relatives aux salariés demandeurs au pourvoi, l'arrêt rendu le 7 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Confection de l'Indre industrie ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.