Chambre sociale, 23 mars 2000 — 98-19.556
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ..., La Presqu'île, 66420 Le Barcarès,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1998 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit de la Caisse autonome nationale de sécurité sociale des Mines, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 février 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de Me Bouthors, avocat de la Caisse autonome nationale de sécurité sociale des Mines, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X..., engagé le 10 mai 1961 par la société nationale Repal sous le statut de mineur algérien, a été rapatrié en métropole le 1er mars 1962 ; qu'en application d'une décision de cette société n° 26/62 du 14 avril 1962 prévoyant les dispositions applicables aux agents contraints de quitter leur emploi pour des motifs impérieux liés aux conséquences de l'évolution politique en Algérie ou au Sahara, son contrat de travail a été rompu le 30 novembre 1962 et remplacé par un contrat d'une durée maximale de 5 mois, qui a pris fin le 30 avril 1963 ;
que, la Caisse autonome nationale de sécurité sociale des Mines ayant rejeté sa demande tendant à l'obtention d'une pension de retraite calculée sur la base d'une période d'activité du 10 mai 1961 au 31 octobre 1982, l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 juin 1998) l'a débouté de son recours ;
Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, que la loi n° 85-1274 du 4 décembre 1985 portant amélioration des retraites des rapatriés n'a jamais exigé pour son application la preuve formelle de ce que la démission de l'intéressé était en relation directe avec les événements d'Afrique du Nord ; qu'en statuant ainsi, au seul motif que M. X... n'aurait pas rapporté une telle preuve, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 10 de la loi précitée ; et alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, en s'abstenant de rechercher si, comme le lui demandait M. X..., la circonstance que la société nationale Repal ait expressément déclaré lui avoir accordé des garanties réservées aux personnes ayant été contraintes de quitter leur emploi pour des motifs directement liés aux conséquences de l'évolution politique en Algérie ne constituait pas la preuve, ou au moins une présomption, de cette relation entre sa démission et les événements d'Afrique du Nord, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi du 4 décembre 1985, ensemble de l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit qu'il appartenait à M. X..., qui revendiquait le bénéfice du droit ouvert par l'article 10 de la loi du 4 décembre 1985 précitée aux agents de certaines sociétés telles que la société Repal qui ont dû démissionner pour des motifs politiques en relation directe avec les événements d'Afrique du Nord, de rapporter la preuve de ce que son éloignement de l'entreprise trouvait son origine dans des actes politiques en relation directe avec les événements d'Afrique du Nord ; qu'appréciant souverainement la valeur des documents soumis à son examen, elle a estimé que M. X... ne rapportait pas cette preuve ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille.