Chambre commerciale, 19 octobre 1999 — 97-15.784
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Elsy, dont le siège est zone industrielle de la Plaine Haute, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1997 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section B), au profit de la société Etudes, réalisations, travaux électroniques (ERTE), dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Leclercq, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Léonnet, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la société Elsy, de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société Etudes, réalisations, travaux électroniques (ERTE), les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses six branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 janvier 1997), que la société Elsy dont le siège social est à Limeil-Brevannes a pour activité, depuis 1973, la fabrication, la commercialisation et la prestation de services de tous systèmes électroniques, électromécaniques ou mécaniques ; qu'elle a confié à la société Erte, du mois de décembre 1982 au mois de juin 1988, divers travaux de fabrication de matériel électronique ; que s'estimant victime, de la part de cette entreprise, d'agissements constitutifs de concurrence déloyale par débauchage de personnel, par campagne de dénigrement et confusion délibérément entretenue sur l'activité de chacune des sociétés, la société Elsy l'a assignée, au mois de décembre 1991, en dommages et intérêts devant le tribunal de commerce ;
Attendu que la société Elsy fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'embauchage de salariés d'une entreprise concurrente est susceptible de constituer un acte de concurrence déloyale, indépendamment de la qualification ou de la nature de l'activité de ces salariés ; que, pour nier l'existence d'une concurrence déloyale en l'espèce, après avoir établi que l'embauchage litigieux concernait une équipe dirigeante, la cour d'appel a restreint la qualification d'acte constitutif de concurrence déloyale au seul débauchage de salariés exerçant des fonctions commerciales ; qu'en statuant de la sorte, elle a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil ;
alors, d'autre part, que dans ses conclusions d'appel, la société Elsy avait fait valoir que si les membres de l'équipe dirigeante, embauchés par la suite par la société Erte avaient, entre leur démission et cette embauche, soit été les salariés d'un autre employeur, soit bénéficié de l'assurance chômage, ces préposés travaillaient déjà en fait, bien qu'officieusement, pour la société Erte dès avant leur embauche par celle-ci ; que la société Elsy avait précisé dans ses conclusions, que l'un de ces cadres supérieurs, M. Y..., avait d'abord été présenté par la société Erte à un client de la société Elsy comme le seul détenteur d'un savoir-faire, cela alors qu'il était inscrit à l'ASSEDIC, puis avait fait lui-même des offres de services à un autre client, pour le compte de la société Erte, cela alors qu'il se trouvait, dans un second temps, salarié d'une autre société ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, avant de débouter la société Elsy de son action en concurrence déloyale, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, qu'à supposer qu'elle ait répondu aux conclusions précitées en énonçant "que la société Elsy ne saurait faire état d'un "transit" en réalité fictif, allégation que se trouve contredite par les productions", la cour d'appel a alors privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil, dès lors que cette énonciation, qui ne précise ni a fortiori n'analyse les productions auxquelles il est fait référence, ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; alors, de surcroît, que, en toute hypothèse, aux termes de son attestation, un premier témoin avait certifié "avoir reçu de M. Y... agissant pour la société Erte à Palaiseau une documentation et des offres de services au mois d'avril 1991", et aux termes de son attestation, un autre témoin avait déclaré "En 1991, j'étais acheteur chez Matra-Marconi Space. J'avais en charge la sous-traitance électronqiue et entre autre la charge des sociétés Elsy et Erte que j'avais mis en concurrence sur un produit (dénommé MTS). Cette année-là, lors d'une visite technique dans la société Erte (février 91), M. Y... nous a été présenté comme faisant partie du personnel Erte." ; que,