Chambre sociale, 22 mars 2000 — 98-40.309
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Roland X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1997 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de la société Fimaco Vosges, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 février 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de la société Fimaco Vosges, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... a été embauché le 30 novembre 1989 par la société Fimaco Vosges en qualité de VRP multicartes ; que, le 18 juillet 1990, il est devenu directeur commercial, avec maintien du statut VRP ; que, contestant la nouvelle politique de vente de la société et la concurrence que lui faisait son employeur, il a écrit à ce dernier, le 3 février 1992, pour constater la rupture des relations contractuelles aux torts de la société ; que celle-ci, par lettre du 18 février 1992, estimait que M. X... avait démissionné et lui demandait d'effectuer le préavis contractuel d'un an ; que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes ;
Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande d'indemnité de clientèle, pour les motifs exposés au moyen, tirés d'un défaut de motivation ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté qu'il n'était pas établi que le salarié avait créé, apporté ou développé une clientèle en nombre et en valeur ni qu'il ait perdu cette clientèle, a, par ce seul motif, justifié sa décision ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ;
Attendu que, pour décider que le salarié avait démissionné et le débouter de ses demandes d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que M. X... invoque vainement des manquements de l'employeur à ses obligations essentielles ; que les griefs énoncés dans ses lettres se rapportent à des divergences entre la politique commerciale exposée lors des réunions de février et mars 1991 et les orientations prises par le nouveau directeur général, au défaut de communication des bons de livraison entre le 14 et le 28 mai 1991, à l'augmentation des tarifs et au refus de conditions particulières à certains clients, à des visites de la clientèle pour présenter les nouvelles conditions qui feraient perdre sa crédibilité à M. X..., à l'exigence d'adresser des rapports d'activité hebdomadaires, au refus de fournir des factures pour contrôle des commissions ; qu'il appartient aux dirigeants de définir la politique commerciale ; qu'en l'état des éléments soumis à la cour d'appel, le salarié n'a pas établi le caractère abusif des errements qu'il reproche à la société ; que la lettre du 3 février 1992 s'analyse en une démission implicite ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre litigieuse et la saisine de la juridiction prud'homale par le salarié pour faire constater que la rupture était imputable à l'employeur ne caractérisaient pas une volonté claire et non équivoque du salarié de démissionner, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de M. X... en indemnités de rupture et en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 21 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Fimaco Vosges ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille.