Chambre sociale, 13 octobre 1999 — 97-41.976
Textes visés
- Accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers 1975-10-03 art. 17 al. 7
- Code du travail L122-14-1
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1996 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de la société Centre régional de protection incendie (CRPI), société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, M. Poisot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de Me Roué-Villeneuve, avocat de M. X... , de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Centre régional de protection incendie, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-14-1 du Code du travail et 17, alinéa 7 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants et placiers du 3 octobre 1975 ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, la date de présentation de la lettre de licenciement fixe le point de départ du délai congé ; que, selon le second, l'employeur peut dispenser le représentant de l'exécution de la clause de non-concurrence sous condition de prévenir celui-ci dans les quinze jours suivant la notification de la rupture ; qu'il s'ensuit que ce délai a pour point de départ la date de réception de la lettre de licenciement ou de démission et expire à la date de réception de la lettre dispensant le représentant d'exécuter la clause de non-concurrence ;
Attendu que M. X... a été embauché le 5 mars 1987 par le centre régional de protection incendie (CRPI) en qualité de VRP ; qu'il a été déclaré inapte au poste de VRP par le médecin du travail le 9 août 1993 et a été licencié le 10 septembre 1993 en l'absence de possibilité de reclassement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en paiement d'une indemnité de clause de non-concurrence ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'indemnité relative à la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, la cour d'appel énonce que les pièces produites en original constituent la preuve d'un envoi postal dans les délais requis d'une lettre de renonciation à la clause de non-concurrence datée du 28 septembre 1993, et réceptionnée par son destinataire le 30 septembre 1993 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement avait été reçue le 13 septembre 1993 et la lettre de renonciation à la clause de non-concurrence le 30 septembre 1993, soit au-delà du délai conventionnellement prévu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 avril 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne la société Centre régional de protection incendie aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.