Chambre commerciale, 5 octobre 1999 — 97-16.341
Textes visés
- Livre des procédures fiscales L55, L256, L257-A et R256
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Monique X..., veuve Z..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 22 avril 1997 par le tribunal de grande instance de Paris (2e chambre civile, 1re section), au profit :
1 / du directeur des services fiscaux de Paris-Ouest, domicilié ...,
2 / du directeur général des Impôts, domicilié ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Z..., de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Paris, 22 avril 1997 n° 96/7479), que Mme X..., veuve Z... (Mme Z...) a reçu un appartement en héritage de Mme Y... ; que l'estimation de bien portée dans la déclaration de succession lui étant apparue insuffisante, l'administration fiscale a notifié à Mme Z..., le 18 avril 1994, un redressement de droits de mutation ;
qu'après avoir adressé ses observations sur le redressement, par lettre du 25 mai 1994, Mme Z... a écrit à l'administration fiscale, le 2 juin 1994 que : "suite à notre rendez-vous du 25 mai 1994, je vous confirme accepter l'évaluation des biens immobiliers ..., sur la base d'une valeur de 23 000 francs le mètre carré, soit 1 083 000 francs" ; que l'administration, lui a fait savoir, en réponse à ses observations, par lettre qu'elle a reçue le 9 juin 1994, reprendre, en l'arrondissant à 1 080 0000 francs, la valeur sur laquelle elle avait donné son accord ; que Mme Z..., estimant la procédure de redressement irrégulière et l'évaluation de l'immeuble retenue par l'administration excessive a formé une réclamation contre l'avis de mise en recouvrement des 19 et 26 septembre 1994 et, après son rejet, a assigné le directeur des services fiscaux de Paris-Ouest, pour obtenir l'annulation de cet avis et la décharge des droits d'enregistrement complémentaires, intérêts et pénalités ;
Attendu que Mme Z... reproche au jugement d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'administration ne peut exercer sur le contribuable des pressions de nature à vicier son consentement et à le priver des garanties dont il dispose au cours de la procédure contradictoire de redressement ; qu'en ne recherchant pas, comme pourtant l'y invitaient les conclusions de l'exposante, si le fait que les impositions supplémentaires résultant du redressement envisagé aient été rendues exigibles dès le 30 avril 1994, pendant le délai dont elle disposait pour faire valoir ses observations à la notification de redressement du 18 avril, n'avait pas vicié son consentement à la proposition qu'elle a faite d'accepter le redressement sur une base de 19 000 francs le mètre carré, dans sa lettre du 2 juin 1994, le tribunal de grande instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 55 du Livre des procédures fiscales ; alors, d'autre part, qu'il résulte des propres mentions de la lettre du 8 juillet 1994 que, dans ce courrier, le receveur principal de Paris 15e lui a demandé, en sa qualité de comptable chargée du recouvrement de cette somme, le paiement immédiat de 323 190 francs correspondant au rappel des droits d'enregistrement dont le redressement a été notifié le 18 avril 1994 ;
qu'en jugeant néanmoins que ce courrier qui émanait d'un comptable de la Direction générale des impôts ayant au moins le grade de contrôleur, qui indiquait la nature des impôts recouvrés, le montant des droits et pénalités ainsi que leur cause, et à la suite duquel elle a versé le premier acompte de 30 000 francs, ne constituait pas un avis de mise en recouvrement, le tribunal de grande instance a violé les articles L. 256, L. 257-A et R. 256 du Livre des procédures fiscales ; et alors, enfin, que le tribunal de grande instance ne répond pas au moyen selon lequel l'Administration n'a pas pris en compte, dans l'évaluation de l'immeuble, la baisse des prix enregistrée à compter de 1990, de sorte qu'il a encore violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que Mme Z... ayant soutenu que l'avis de mise en recouvrement qui lui a été adressé le 26 septembre 1994 révèle que l'imposition litigieuse aurait été rendue exigible le 30 avril 1994, cette interprétation, au demeurant inexacte, d'un do