Chambre sociale, 6 octobre 1999 — 97-42.138

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1997 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de la société Béton travaux, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Béton travaux, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen du mémoire en demande, tel qu'il figure en annexe au présent arrêt :

Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., salarié de la société Béton travaux, a été licencié pour motif économique le 13 juillet 1993 à la suite d'un refus de mutation ;

Attendu que, pour décider que ce licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, après avoir exactement énoncé que le salarié ne commettait pas de faute en refusant une modification de son contrat de travail, a retenu que la restructuration de l'entreprise décidée par l'employeur justifiait la proposition de mutation de M. X... ;

Attendu cependant que, dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, l'employeur s'était borné à énoncer que le licenciement était motivé par le refus du salarié, sans énoncer de cause économique ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société Béton travaux aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.