Chambre sociale, 26 janvier 2000 — 98-40.120

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code du travail L761-2

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Edinove, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1997 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section A), au profit de M. Philippe X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Edinove, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X..., engagé le 8 juillet 1988, en qualité de journaliste par la société Edinove a été licencié pour fautes graves le 8 juin 1995 ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'il n'existait entre les parties qu'un seul contrat de travail, alors, selon le moyen, d'une part, qu'un salarié ne peut revenir sur sa démission qu'avec l'accord de l'employeur ; que la cour d'appel qui n'a pas recherché, comme elle y était pourtant invitée, si la société Edinove avait accepté cette rétractation, ni dans quels termes, a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, il résulte des termes clairs et précis de la lettre adressée le 21 juin 1991, par la société Edinove à M. X..., que celle-ci a accepté de conclure un contrat de travail nouveau avec ce dernier, non de poursuivre le contrat de travail initial ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce document et violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que, sans dénaturation, la cour d'appel a constaté qu'au vu des bulletins de paie de l'année 1991, le contrat de travail n'avait subi aucune interruption ; qu'elle en a pu en déduire que l'employeur avait accepté la retractation de la démission du salarié ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir écarté la faute grave du salarié alors, selon le moyen, de première part, que le fait pour un salarié, de se mettre au service d'un client potentiel de son employeur et de priver ainsi celui-ci de ce marché constitue une faute grave ; qu'en estimant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, de deuxième part, que la seule circonstance que ne soit pas rapportée la preuve, de ce que l'employeur a perdu ces marchés du fait des manoeuvres du salarié retentit sur la seule preuve du préjudice subi par l'employeur, mais ne saurait ôter à ce comportement son caractère gravement fautif ; qu'en statuant ainsi, par motifs inopérants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, de troisième part, qu'en ne s'expliquant pas, comme l'y invitait la société ses écritures d'appel, sur les coïncidences répétées entre la rupture de ses pourparlers avec ces entreprises et la collaboration apportée par M. X... à la publication par celles-ci de leurs propres revues, la cour d'appel a de plus fort privé sa décision de base légale au regard des articles précités ; alors, de quatrième part, que le fait pour un salarié de dénigrer de façon répétée, et donc nécessairement délibérée son employeur constitue une faute grave ; que la cour d'appel ne pouvait sans se contredire et priver son arrêt de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, estimer que M. X... ne s'était pas livré à une entreprise de dénigrement délibéré, tout en constatant qu'il avait à plusieurs reprises critiqué devant d'autres personnes la gestion de la société Edinove ; et alors, de cinquième part, que la cour d'appel qui n'explique pas en quoi, au regard des circonstances de l'espèce, le fait pour M. X... d'avoir refusé de participer à une réunion dont il connaissait l'importance, constituerait une faute simple mais non une faute grave, a, à nouveau, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que le premier grief n'était pas établi ;

Attendu, ensuite, que l'arrêt relève que la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige, n'énonçait pas le grief relatif au défaut d'information par le salarié des travaux qu'il effectuait pour le compte d'autres sociétés ;

Attendu, encore, que la cour d'appel a relevé que s'il était établi que le salarié avait