Chambre commerciale, 23 novembre 1999 — 98-13.344
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Maurice A..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1998 par la cour d'appel de Paris (3e chambre civile, section A), au profit :
1 / de M. Jean B..., demeurant ...,
2 / de M. Pierre X..., demeurant ...,
3 / de M. Pierre Z..., pris en sa qualité de représentant des créanciers et de liquidateur judiciaire de la société Etablissements Ragot, demeurant La Pyramide, ...,
4 / de M. Gilles Y..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 octobre 1999, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Tricot, Badi, conseillers, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. A..., de Me Bertrand, avocat de M. Z..., ès qualités, de Me Foussard, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 février 1998), que la société à responsabilité limitée Etablissements Ragot (société Ragot), dont le plan de continuation avait été arrêté le 29 octobre 1990, a été mise en liquidation judiciaire le 28 juillet 1994 ; que le liquidateur de cette procédure collective a assigné M. A..., gérant de 1990 au 7 avril 1993, en vue de sa condamnation à supporter les dettes sociales et du prononcé à son encontre de la faillite personnelle ;
Attendu que M. A... reproche à l'arrêt d'avoir accueilli ces demandes alors, selon le pourvoi, que les juges du fond doivent justifier l'application d'une règle de droit et des sanctions qui en découlent par des constatations de fait suffisantes sans pouvoir procéder par voie de simple affirmation ; que, lorsque les faits dont dépend l'application des dispositions invoquées ont été l'objet d'une contestation dans les conclusions d'appel, les juges du second degré ont une obligation de motivation renforcée ; qu'en s'abstenant de préciser en quoi le fait pour M. A... d'avoir négocié pendant sept mois avec M. B... la cession de ses parts sociales et d'avoir été payé le jour même de ladite cession caractérisait sa fraude, comme elle y était invitée par les conclusions d'appel de M. A..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et a ainsi violé les articles 180 et 188 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que l'arrêt relève qu'après négociation entre lui-même et le gérant d'une société Métalaudo, M. A..., le jour de la démission de ses fonctions de gérant de la société Ragot, a fait racheter ses parts dans le capital de celle-ci par la société Métalaudo pour un prix dont la quasi-totalité lui a été aussitôt payé par la société cessionnaire, mais au moyen de fonds mis à sa disposition par la société Ragot elle-même dans le cadre d'une convention dite de trésorerie établie entre les deux sociétés immédiatement à la suite de la signature de l'acte de cession et prélevés sur de prétendus excédents de trésorerie de la société Ragot, lesquels présentaient un caractère purement artificiel, dès lors qu'ils provenaient, en partie, du fait que la société Ragot ne respectait pas les engagements résultant de son plan de continuation et qu'au mois d'avril 1993, période de la cession litigieuse, son passif atteignait déjà 5,2 millions de francs ; que par ces motifs, dont il résulte que M. A... a fait des biens de la société qu'il dirigeait un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles, fait passible de la faillite personnelle et constituant une faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.