Chambre sociale, 4 janvier 2000 — 97-43.483

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit :

1 / de M. Ameur Khalifa Y..., demeurant ...,

2 / de l'ASSEDIC du Var, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Coeuret, conseiller, MM. Soury, Besson, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de Me Balat, avocat de M. Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y..., au service de M. X... depuis le 1er octobre 1990 en qualité d'ouvrier agricole, a été déclaré, à la suite d'un arrêt de travail, le 6 juillet 1992, inapte à son poste de travail par le médecin du Travail ; qu'estimant que l'employeur avait rompu son contrat sans respecter son obligation de reclassement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 juillet 1997) d'avoir dit que la rupture du contrat de travail de M. Y... s'analysait en un licenciement abusif et de l'avoir condamné, en conséquence, à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que, premièrement, manifeste une volonté claire et non équivoque de démissionner le salarié qui abandonne son poste sans aucune justification ; qu'en condamnant M. X... à payer à M. Y... des dommages-intérêts destinés à réparer la rupture abusive de son contrat de travail tout en constatant que M. Y... n'était plus venu travailler à compter du 6 juillet 1992 et n'avait adressé à l'employeur aucun certificat d'arrêt de travail, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 122-5 du Code du travail, et, par fausse application, les articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 241-10-1 du Code du travail ; alors que, deuxièmement et en tous cas, l'employeur n'est tenu de s'efforcer de reclasser les salariés déclarés inaptes que si cette inaptitude a été révélée postérieurement à l'embauche ; qu'en condamnant M. X... à réparer le préjudice qu'aurait subi M. Y... à raison de la rupture abusive de son contrat de travail tout en constatant que celui-ci invoquait une inaptitude découlant d'une affection révélée le 24 septembre 1988, soit à une date antérieure à son embauche, la cour d'appel a, dans son arrêt infirmatif, violé les dispositions des articles L.

122-32-5 et L. 241-10-1 du Code du travail ; alors que, troisièmement, si le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération les propositions d'affectation du médecin du Travail et de faire connaître, le cas échéant, les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite, l'inobservation de cette obligation n'est assortie d'aucune sanction ; qu'en décidant cependant, au cas d'espèce, de condamner M. X... dans la mesure où celui-ci n'aurait fait aucune proposition d'aménagement du poste de M. Y... ou de reclassement et n'a pas fait connaître les motifs s'y opposant, la cour d'appel a, dans son arrêt infirmatif, violé les dispositions de l'article L. 241-10-1 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que le simple fait d'être absent n'équivaut pas à une volonté claire et non équivoque de démissionner ;

Et attendu, ensuite, que la cour d'appel qui a constaté que le salarié ne rapportait pas la preuve de l'origine professionnelle de son affection, n'a pas fait application des dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, mais de l'article L. 241-10-1 qui impose à l'employeur une obligation de reclassement du salarié déclaré inapte au cours de l'exécution du contrat de travail ;

Et attendu, enfin, que la cour d'appel qui a constaté qu'à la suite de la déclaration d'inaptitude du salarié, l'employeur n'avait pas pris en considération, au besoin en les sollicitant, les propositions du médecin du travail en vue du reclassement du salarié, a exactement décidé que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, cnodamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille.