Chambre sociale, 18 janvier 2000 — 97-44.997
Textes visés
- Code du travail L122-3-8
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Léonce X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1997 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), au profit du Sporting Club Bastia, dont le siège est stade A. Cesari, ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat du Sporting Club Bastia, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-3-8 du Code du travail ;
Attendu que M. X... a été engagé par le Sporting Club bastiais en qualité d'entraîneur de football pour la période comprise entre le 1er juillet 1994 et le 30 juin 1995 ; qu'il a été remplacé à son poste dès le 5 octobre 1994, des négociations se tenant parallèlement sur les conditions de la rupture du contrat de travail ; que, par lettre du 12 octobre 1994, le salarié a fait savoir qu'il renonçait à démissionner ;
qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de rappels de salaires et de dommages et intérêts pour rupture anticipée de son contrat à durée déterminée, outre la remise de divers documents ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt attaqué énonce que ce dernier a pris l'initiative de la rupture en saisissant le conseil de prud'hommes ; qu'il soutient y avoir été contraint par l'attitude des dirigeants du club, qui ont modifié son contrat de travail en confiant ses attributions à un autre salarié et ont refusé plusieurs fois de le recevoir afin d'envisager les conditions de la reprise du travail ; que cependant le remplacement du salarié dans ses fonctions d'entraîneur ne l'a été qu'à titre intérimaire et n'entraînait qu'une simple suspension du contrat de travail et non une modification de celui-ci ; que M. X... ne peut sérieusement soutenir que sa décision de saisir le conseil de prud'hommes a été partiellement déterminée par l'impossibilité où il se serait trouvé de rencontrer un dirigeant du club ; que dès le 28 octobre, alléguant que le rendez-vous fixé avec le président du club avait été reporté ou annulé, M. X... a informé son employeur de son intention de saisir le conseil de prud'hommes, ce qui fût fait dès le 31 octobre ;
qu'ainsi, la rupture anticipée du contrat de travail est exclusivement imputable au salarié, qui en a pris l'initiative alors qu'elle ne pouvait être justifiée par aucune modification de son contrat de travail, ni par l'absence du président au rendez-vous du 28 octobre, incident mineur et isolé, sans portée significative ;
Attendu cependant qu'aux termes de l'article L. 122-3-8 du Code du travail, sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la saisine du conseil de prud'hommes constitue l'exercice du droit d'agir en justice et n'entraîne pas la rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée, la cour d'appel, qui n'a pas constaté l'existence d'un motif légal de rupture, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition déboutant M. X... de ses demandes, l'arrêt rendu le 24 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne le Sporting Club Bastia aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille.