Chambre sociale, 12 janvier 2000 — 97-43.512

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sotratel, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1997 par la cour d'appel de Caen (3e chambre, section sociale), au profit :

1 / de M. Jean-Yves X..., demeurant ...,

2 / de l'ASSEDIC de Basse-Normandie, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de la société Sotratel, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., embauché par la société Sotratel, le 6 novembre 1978, en qualité de conducteur d'engins, élu délégué du personnel en 1990, convoqué par lettre datée du 2 mai 1993 à un entretien préalable à un licenciement, a été licencié le 18 août 1993 en raison d'une "diminution des travaux de plantation économiquement déficitaire conduisant à une restructuration de l'activité en général" ; que, le 5 mai 1993, le syndicat CFDT avait présenté la candidature du salarié aux élections de délégués du personnel organisées par l'employeur le 3 mai 1993 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 22 mai 1997) de l'avoir condamné à des dommages-intérêts pour licenciement nul et dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, premièrement que pour être considérée comme imminente, la candidature individuelle d'un salarié aux fonctions de délégué du personnel doit être connue de l'employeur avant la convocation du salarié à l'entretien préalable au licenciement ; qu'en décidant que M. X... avait été licencié au mépris de la protection des candidats aux fonctions de délégué du personnel en ce que l'employeur avait daté la convocation à l'entretien préalable du 2 mai, veille de l'affichage de l'avis d'organisation des élections, et ne pouvait, de ce fait, ignorer l'imminence de la candidature de M. X..., la cour d'appel a, dans son arrêt infirmatif, statué par des motifs inopérants et a, en conséquence, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 425-1, alinéa 5, du Code du travail ; alors, deuxièmement, qu'une réorganisation de l'entreprise due à une évolution des techniques peut constituer une cause économique de suppression ou de transformation d'emplois ; qu'en se bornant à affirmer qu'il n'était pas établi que le "changement d'orientation" consistant en la substitution de l'activité de pose de lignes enterrées à celle d'implantation de poteaux entraînait la disparition de l'emploi de conducteurs d'engins, sans préciser en quoi cette situation n'avait pas entraîné des transformations d'emploi consécutives à des mutations technologiques au sens des articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de cette décision ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que l'employeur avait connaissance de l'imminence de la candidature de l'intéressé aux élections des délégués du personnel lorsqu'il l'a convoqué à l'entretien préalable au licenciement ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel a relevé que la suppression de l'emploi du salarié n'était pas établie ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sotratel aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille.