Chambre sociale, 5 janvier 2000 — 97-44.473
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Z... Mankoto-M'Bieme, demeurant 5, place Joffre, 93700 Drancy,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1997 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de la société Oise protection, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Poisot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de Me Garaud, avocat de M. Mankoto-M'Bieme, de Me Ricard, avocat de la société Oise proctection, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ;
Attendu que M. Mankoto X... a été embauché le 5 mai 1992 par la société Oise Protection en qualité d'agent de protection ; qu'il a été en congé-maladie du 1er au 30 juin 1993, puis est partie en congés payés au Zaïre ; que sa reprise de travail était prévue pour le 3 août 1993 ; qu'il ne s'est pas présenté et que l'employeur lui a adressé deux courriers recommandés les 10 et 26 août 1993, qui n'ont pas été réclamés, puis une dernière lettre de mise en demeure le 21 septembre 1993, l'invitant à reprendre son poste sous peine d'être considéré comme démissionnaire ; que l'accusé de réception de ce courrier a été signé, mais que le salarié n'y a pas répondu ; qu'il s'est présenté le 13 avril 1994 pour signer son reçu pour solde de tout compte ;
que, contestant avoir démissionné, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes, la cour d'appel énonce que, pour soutenir avoir fait l'objet d'un licenciement abusif, M. Y... affirme que loin d'avoir démissionné de son poste d'agent de protection au sein de la société "Oise Protection", il avait dès le 29 juillet 1993, par l'intermédiaire de son épouse, informé son employeur de ce qu'il ne pouvait rejoindre son poste, étant malade au Zaïre où il se trouvait régulièrement en congé maladie ; qu'à l'appui de ses prétentions, le salarié produit aux débats une télécopie adressée par ses soins le 29 juillet 1993, à son épouse Mélanie, lui demandant d'envoyer ce télex à son lieu de travail ; qu'un courrier de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne en date du 24 mai 1994, lui refusait le bénéfice des prestations maladie pour l'arrêt de travail observé au Zaïre du 25 juillet au 22 octobre 1993 ; que M. Y... excipe de la mention "absence pour maladie" portée sur son bulletin de paie du mois d'août 1993, pour soutenir que son employeur était informé des raisons médicales de son absence ; mais que même si cette mention a été portée sur ce bulletin de paie à une date non déterminée, il n'en demeure pas moins que le salarié ne prouve pas avoir justifié d'un quelconque envoi d'un arrêt de travail auprès de la société Oise Protection à compter de la fin du mois d'août 1993, jusqu'au 31 octobre 1993, date du certificat de travail qui lui a été délivré ; que cette carence a persisté en dépit de la mise en demeure qui avait été faite au salarié par l'employeur par lettre recommandée du 21 septembre 1993 avec un accusé de réception signé de l'intéressé ; que de surcroît le salarié ne justifie pas la date de son retour à laquelle il prétend s'être présenté à la société qui lui avait opposé la lettre précitée du 21 septembre 1993 ; que c'est dès lors, à juste titre que faute de toute justification d'absence fournie par l'intéressé, la société a pu estimer que le comportement de M. Y... constituait une manifestation claire et non équivoque de sa part de ne pas reprendre son travail ; qu'il pouvait donc être, eu égard à ces circonstances tenu pour démissionnaire, et ce à la date du 31 octobre 1993 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre du 21 septembre 1993 par laquelle l'employeur considérait le salarié comme démissionnaire s'il ne reprenait pas son travail sans justifier de son absence s'analysait en une lettre de licenciement motivée et qu'il lui appartenait de rechercher si les griefs invoqués dans la lettre précitée revêtaient le caractère d'une faute grave ou constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Oise protection aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civ