Chambre sociale, 26 janvier 2000 — 97-45.062
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1997 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section B), au profit de Mme Nadine X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Mme X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Duplat, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme X... a été engagée, à compter du 1er septembre 1992, en qualité d'assistante, cadre niveau 3, coefficient 324, au cabinet de M. Y... , expert-comptable ; qu'en état de grossesse depuis décembre 1993, elle a été en arrêt de travail pour maladie du 7 au 10 janvier 1994, puis du 14 janvier au 15 février 1994 ;
qu'elle a été convoquée, le 14 avril 1994, à un entretien préalable à son licenciement fixé au 25 avril 1994 avec mise à pied immédiate à titre conservatoire ; qu'elle a été licenciée par courrier du 29 avril 1994, notifié le 3 mai 1994 pour fautes lourdes ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le pourvoi principal de l'employeur :
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 12 septembre 1997) d'avoir déclaré nul le licenciement de Mme X... et, en conséquence, de l'avoir condamné au paiement de certaines sommes à titre de rappel de salaire, de treizième mois, de congés payés, d'indemnité de préavis, de congés payés sur préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de mise à pied annulée, le tout avec intérêts au taux légal, alors, selon le moyen, que, si aux termes de l'article L. 122-44 du Code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu, à lui seul, à l'engagement de poursuites disciplinaires à l'encontre d'un salarié, au-delà d'un délai de deux mois, à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en considération d'un fait antérieur à deux mois dans la mesure où le comportement fautif du salarié s'est poursuivi dans ce délai ; qu'ainsi, en déclarant que la persistance de l'erreur de Mme X... dans l'établissement des déclarations TVA ne peut être retenue au titre de la faute grave, bien qu'elle ait relevé des faits fautifs constitutifs de cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-44 du Code du travail ;
Mais attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt que si l'erreur reprochée à la salariée dans les déclarations de TVA concernant la société Sicotex et connue de l'employeur dès avril 1993 avait perduré jusqu'au mois de janvier 1994, l'employeur n'a pas prétendu que l'intéressée avait persisté dans cette erreur au-delà de cette date ; que la cour d'appel a exactement décidé que l'engagement de la procédure de licenciement ayant eu lieu plus de deux mois après la découverte par l'employeur de la persistance de l'erreur, aucune faute grave ne pouvait être retenue à ce titre ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que si aux termes de l'article L. 122-44 du Code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu, à lui seul, à l'engagement de poursuites disciplinaires à l'encontre d'un salarié, au-delà d'un délai de deux mois, à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en considération d'un fait antérieur à deux mois dans la mesure où le comportement fautif du salarié s'est poursuivi dans ce délai ; qu'ainsi, en déclarant que les reproches de la société Hoche Chem relatifs à une mauvaise tenue et à un retard des comptes ne peuvent être retenus au titre de la faute grave de Mme X..., alors qu'elle a retenu à son encontre des faits fautifs constitutifs de cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-44 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'aucun élément ne permettait d'imputer exclusivement à l'activité de la salariée les reproches émanant de la société Hoche Chem relatifs à une mauvaise tenue et à un retard des comptes qui en outre ont été portés à la connaissance de l'employeur dès février 1994 soit plus de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement ; qu'elle a pu décider que le comportement de la salariée n'était pas de nature à rendre impossible le maintien d