Chambre sociale, 22 février 2000 — 97-43.638
Textes visés
- Code du travail L212-4-2, L212-4-3, L212-4-8
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête présentée par Mme Liliane Migliacci épouse Brutti, demeurant Villa Brin d'Azur, ..., tendant au rabat de l'arrêt n° 1699, rendu le 7 avril 1999 par la chambre sociale de la Cour de Cassation ;
Et sur le pourvoi formé par Mme Brutti en cassation de l'arrêt rendu le 21 janvier 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9ème chambre sociale), au profit de la société Cetelem, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, Mme Maunand, M. Poisot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Soury, Liffran, Besson, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Cetelem, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la requête en rabat d'arrêt :
Vu la requête en rabat d'arrêt présentée par Mme Brutti le 2 juin 1999 ;
Attendu que, par arrêt du 7 avril 1999, la Cour de Cassation a prononcé l'irrecevabilité, pour défaut de pouvoir spécial, du pourvoi formé par MM. Y... et X..., avocats, pour le compte de Mme Brutti, à l'encontre d'un arrêt prononcé le 21 janvier 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans une instance l'opposant à la société Cetelem ;
Attendu que Mme Brutti justifie, au moyen des documents qu'elle produit à l'appui de sa requête, que la déclaration de pourvoi adressée le 17 mars 1997 en son nom était accompagnée d'un pouvoir spécial conforme aux dispositions de l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ; que c'est par suite d'une erreur purement matérielle non imputable à la demanderesse que l'arrêt du 7 avril 1999 a prononcé l'irrecevabilité du pourvoi formé au nom de Mme Brutti ; qu'il y a lieu en conséquence de le rabattre et de statuer à nouveau ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Brutti, engagée par la société Cetelem à compter du 1er mars 1979, sans contrat écrit, a exercé une activité de conseil en prêts dans des établissements commerciaux comportant une antenne de financement de la société ; qu'affirmant que le responsable de la compagnie bancaire Cetelem de Nice lui avait fait savoir le 1er mars 1989, à son retour d'une absence liée à un accident du travail, qu'il ne la reprendrait pas en raison d'une compression de personnel, et qu'elle avait découvert le 11 mars 1989 que son poste au magasin Conforama de Cannes était occupé par une autre salariée, Mme Brutti a saisi la juridiction prud'homale afin de voir juger qu'elle était titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet depuis le 1er mars 1979, et d'obtenir, notamment, le paiement de rappels de salaires et de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier ;
Attendu que Mme Brutti fait grief à l'arrêt attaqué (cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 janvier 1977) d'avoir jugé qu'elle était liée à la société Cetelem par un contrat de travail intermittent, et de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen, d'une part, que le contrat de travail intermittent n'a été institué que par l'ordonnance du 11 août 1986, qui subordonne la validité de ce contrat à l'existence d'un écrit ; que la cour d'appel ne pouvait, sans violer les articles L. 212-4-8 et L. 212-4-9 du Code du travail issus de ce texte, ainsi que l'article L. 212-1 du même Code, qualifier la convention des parties de contrat intermittent pour la période antérieure à 1986, ni, dès lors qu'elle constatait l'absence d'écrit, pour la période postérieure à 1986 ; alors, d'autre part, qu'en jugeant sur les simples allégations de l'employeur que le contrat conclu entre les parties en 1979 n'était pas à temps complet, la cour d'appel a violé l'article L. 212-4-2 du Code du travail issu du décret du 19 septembre 1974, ainsi que l'article L. 212-4-3 du même Code issu de l'ordonnance du 26 mars 1982 ; alors, encore, que l'employeur qui ne fournit pas de travail au salarié, et ne respecte donc pas la durée légale de travail, ne peut lui en faire subir les conséquences ; que la cour d'appel affirme à tort qu'il résulte des propres écritures de la salariée qu'elle travaillait pour le compte de deux employeurs, et viole l'article L. 143-4 du Code du travail selon lequel l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir, de la part de celui-ci, renonciation au paiement des salaires qui lui sont dus, en retenant que la salariée n'a émis aucune réclamation quant à sa rémunération depuis plus de dix ans ; alors, enfin, qu'elle a méconnu les mentions portées par