Chambre sociale, 26 janvier 2000 — 97-43.652

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code du travail L122-5
  • Convention collective nationale de la coiffure coefficient 180

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Frédéric Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1997 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de M. Robert X... (Entreprise Hair Styl), demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. Y..., coiffeur titulaire du brevet d'enseignement professionnel, a été embauché par M. X..., exploitant sous l'enseigne "Hair Styl", par contrat d'adaptation du 1er décembre 1992 au 30 novembre 1993, transformé en contrat à durée indéterminée à compter de cette date ; qu'estimant que sa rémunération ne correspondait pas au coefficient prévu par la Convention collective nationale de la coiffure, il a saisi la juridiction prud'homale le 4 novembre 1994 ; que, le 7 juillet 1995, il a cessé son activité en invoquant la rupture du contrat de travail par l'employeur ; que, le 7 août 1995, il a été licencié pour faute grave ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par M. X... :

Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt d'avoir dit que la réclamation initiale de M. Y... au bénéfice du coefficient 180, 4e échelon, 2e catégorie de la convention collective de la coiffure devait être confirmée, alors, selon le moyen, que l'arrêt ainsi que le jugement du conseil de prud'hommes ne répondent pas à ses conclusions tendant à voir appliquer purement et simplement une clause claire et précise de la convention collective de la coiffure, cette clause étant la suivante : "l'attribution d'un coefficient hiérarchique dépend simultanément des conditions fixées dans la classification des emplois et dans la définition des travaux exigés pour cet emploi" ; que, pour pouvoir bénéficier du coefficient 180, il faut d'une part être, "un ouvrier hautement qualifié titulaire du brevet professionnel ou du brevet de maîtrise" et d'autre part, pouvoir assurer la réalisation totale des travaux suivants : toutes coupes de cheveux, coiffage, mise en forme, opération de rasage, les différentes tailles de barbe, exécution des colorations, décolorations et permanentes, application de lotions, shampooings, frictions, etc... exécution de tous les soins du cheveu, et plus généralement exécution de tous les travaux de postiches, application du règlement sanitaire, ondulations, mises en plis, brushings, bouclages, coiffage, coup de peigne, exécution de chignons, responsabilité, contrôle et formation du personnel assistant, ce

pour les messieurs et les dames" ; que deux critères sont retenus :

le brevet professionnel et la réalisation totale de tous travaux de coiffure ; que ces deux critères sont cumulatifs et non alternatifs ; que certes, M. Y... est titulaire du brevet professionnel, mais la condition supplémentaire n'a été examinée ni par le conseil de prud'hommes ni par la cour d'appel, qui se borne à dire que les premiers juges ont fait une parfaite analyse de cet élément litigieux ; qu'en agissant de la sorte, la cour d'appel n'a pas motivé sur ce point son arrêt, alors que l'inaptitude de M. Y... à l'exercice de plusieurs tâches est effective et parfaitement décrite par des attestations ; que, ce faisant, la cour d'appel a privé sa décision de motivation au regard des dispositions de la convention collective de la coiffure, ne répondant pas ainsi aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ainsi violées ;

Mais attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a constaté que le salarié était titulaire du brevet professionnel et, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve soumis par les parties, a estimé, sans encourir les griefs du moyen, qu'il était apte à accomplir les tâches prévues pour bénéficier du coefficient 180 de la convention collective ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le pourvoi principal formé par M. Y... :

Vu les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, ensemble l'article 2 de la Convention collective nationale de la coiffure ;

Attendu que, pour décider que le salarié avait été licencié pour faute grave, la cour d'appel énonce qu'il résulte des documents versés aux débats que M. Y... a mis fin unilatéralement à son activité à compter du 7 juillet 1995, en prétendant rendre son employeur responsable de cette rupture pour non-paiement des salaires dûs et obstacle à l'exécution de son travail ; que, par courrier du 12 juillet, son employeur l'a informé de son éton