Chambre sociale, 22 février 2000 — 98-41.151

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I Sur le pourvoi n° D 98-41.151 formé par Mlle Catherine Y..., demeurant ...,

II Sur le pourvoi n° E 98-41.152 formé par M. Christophe Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1997 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit :

1 / de M. Patrick X...,

2 / de Mme Joëlle X...,

demeurant ensemble ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Poisot, Mme Maunand, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité, joint les pourvois n° D 98-41.151 et E 98-41.152 ;

Sur le moyen unique commun aux deux pourvois :

Attendu que M. et Mme X..., exploitants d'un hôtel-restaurant, ont engagé M. Christophe Y... et Mlle Catherine Y..., en qualité respectivement de serveur et de femme toutes mains, à compter du 1er septembre 1993, pour le premier, et du 15 mars 1994, pour la seconde ; qu'à la suite d'une plainte pour vol dans l'établissement, déposée le 27 septembre 1994 par M. X..., les deux salariés adressaient chacun un courrier informant leurs employeurs qu'ils prenaient acte de la rupture de leurs contrats de travail aux torts de ces derniers, en raison des accusations injustifiées de vol portées à leur encontre ; que M. X..., après avoir répondu qu'il n'avait pas prononcé de licenciements et que les contrats de travail n'étaient pas rompus, demandaient aux deux salariés si leur absence devait s'interprêter en une démission ; que Mlle Catherine Y... et M. Christophe Y... lui rappelaient leurs "demandes de licenciement" adressées au préalable et saisissaient la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de leurs salaires du mois de septembre 1994 et de leurs indemnités de rupture ;

Attendu que Mlle Catherine Y... et M. Christophe Y... reprochent à l'arrêt attaqué (Angers, 16 décembre 1997) d'avoir dit que la salariée n'avait pas été mise en cause dans la disparition de numéraire, et d'avoir jugé qu'ils avaient l'un et l'autre pris de manière intempestive et injustifiée l'initiative de la rupture, alors, selon le moyen, d'une part, que les deux salariés ont été entendus par la gendarmerie sur les vols intervenus dans l'établissement ; et alors, d'autre part, que la procédure engagée ayant été classée sans suite, la cour d'appel ne pouvait dénier la perte de confiance des salariés accusés à tort de vol, rendant imputable à leurs employeurs la rupture des contrats de travail ;

Mais attendu que, sous le couvert du grief non fondé de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne Mlle Y... et M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille.