Chambre sociale, 23 février 2000 — 98-41.304

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-François X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1997 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de la société Le Moulin à huile, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, Mme Maunand, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 12 du nouveau Code de procédure civile et l'article L. 122-4 du Code du travail ;

Attendu que M. X... a été embauché, le 1er juillet 1993, par la société Le Moulin à huile, en qualité de cuisinier, d'abord à temps partiel puis, à compter du 1er janvier 1994, à temps complet ; qu'à la suite d'une altercation avec son employeur, il a quitté son emploi le 1er août 1994 et a écrit à celui-ci, le 4 août pour lui indiquer qu'il considérait que la rupture du contrat de travail lui était imputable ;

qu'il a, ensuite, saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que, pour débouter les deux parties de leurs demandes, la cour d'appel énonce qu'il est établi qu'un incident a eu lieu entre les parties le 1er août 1994 et que le salarié a quitté son poste de travail en pleine saison touristique ; qu'il a écrit pour informer son employeur que la rupture des relations salariales lui était imputabe ; que, dans ces conditions, la société, qui n'a pas usé de la possibilité qu'elle avait d'utiliser son pouvoir disciplinaire, ne peut valablement soutenir que le salarié a rompu son contrat de travail et se contenter d'en prendre acte ; qu'il n'appartient pas à la cour d'appel de pallier la carence de l'employeur, en prononçant aux lieu et place de celui-ci une rupture dont ni lui ni le salarié n'ont voulu prendre l'initiative ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir reconnu que le départ du salarié ne pouvait caractériser une démission non équivoque, la cour d'appel, à laquelle il appartenait de se prononcer sur les faits de violence invoqués par le salarié et qui, s'ils étaient établis, auraient caractérisé un manquement de l'employeur à ses obligations, justifiant que le salarié se considère comme licencié, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la société Le Moulin à Huile aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Le Moulin à huile à payer à M. X... la somme de 7 000 francs ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille.