Chambre sociale, 5 octobre 1999 — 97-42.999
Textes visés
- Code civil 1134
- Convention collective des entreprises d'expertises en matière d'évaluations industrielles et commerciales, art. 66
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1997 par la cour d'appel de Reims (Chambre sociale), au profit de la société Poncy et associés, société anonyme dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 juin 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de Me Brouchot, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Poncy et associés, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le deuxième moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil et l'article 66 de la convention collective des entreprises d'expertises en matière d'évaluations industrielles et commerciales ;
Attendu que M. X... a été engagé le 1er août 1964 en qualité de technicien expert par un cabinet d'expertise spécialisée, repris ultérieurement par la société Poncy et associés ; qu'il a souscrit un nouveau contrat de travail comportant une clause de non-concurrence le 23 novembre 1993 ; qu'ayant démissionné le 30 septembre 1995, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes pour contester la validité de la clause contractuelle de non-concurrence ; que son ancien employeur a formé, à titre reconventionnel, une demande en paiement d'une indemnité pour non-respect de cette clause de non-concurrence ;
Attendu que pour condamner M. X... à payer des dommages-intérêts à la société Poncy et associés pour violation de la clause de non-concurrence, l'arrêt attaqué énonce que M. X... a travaillé effectivement jusqu'au 8 décembre 1995, date à laquelle l'employeur l'a dispensé d'exécuter son préavis pour le restant du délai-congé, qui lui a été néanmoins payé, de sorte que le contrat de travail a effectivement cessé le 1er janvier 1996 ; qu'il a constitué une société d'expertise et d'évaluation qui, avant même d'être immatriculée au registre de commerce, a commencé une activité concurrente dès le 2 janvier 1996 ; que M. X... ne peut échapper à l'application de l'interdiction de concurrence conventionnelle au prétexte qu'il n'aurait reçu aucune contrepartie financière, dès lors qu'il est établi que l'intéressé, dès la cessation du contrat de travail, a exercé à Troyes une activité concurrente au sein d'une société d'expertise et d'évaluation directement concurrente de la société Poncy, ce qui autorisait cette dernière à ne pas lui verser l'indemnité compensatrice ;
Attendu, cependant, que le salarié, bien qu'étant lié par la clause de non-concurrence insérée à son contrat de travail, était en droit de bénéficier des dispositions plus favorables de la convention collective, appliquée volontairement par l'employeur, et devait, à ce titre, percevoir, pendant la durée d'interdiction de concurrence, l'indemnité compensatrice mensuelle prévue par cette convention ; que l'intéressé, qui n'a pas reçu l'indemnité qui lui était due à compter du 8 décembre 1995, date à laquelle, en raison de son départ effectif de l'entreprise, il s'est trouvé soumis à l'interdiction de concurrence, était, dès lors, libéré le 2 janvier 1996 de cette interdiction en raison de l'inexécution par l'employeur de son obligation ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne la société Poncy et associés aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.