Chambre sociale, 5 octobre 1999 — 97-43.195

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'association Institut formation intervention sociale (IFORIS), anciennement Association pour la formation en économie sociale et familiale (AFORESF), dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1997 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit :

1 / de Mme Liliane Y..., épouse X..., demeurant ...,

2 / de l'ASSEDIC Atlantique-Anjou, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 juillet 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de l'association IFORIS, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... a été engagée à compter du 2 novembre 1988 par l'Association pour la formation en économie sociale et familiale, devenue IFORIS, en qualité de formatrice de pratique habillement en BTS, selon contrat de travail à durée déterminée convenu pour 78 heures annuelles ; qu'elle a signé un deuxième contrat le 12 juillet 1989 pour 185 heures annuelles, puis un troisième, le 12 juillet 1990 pour 212 heures annuelles après avoir été en congé de maternité d'avril à octobre 1990 ; qu'elle a refusé, à l'issue d'un congé parental de deux ans commencé le 1er juillet 1991, un nouveau contrat à durée déterminée et a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification du premier contrat de travail en un contrat à durée indéterminée ;

Attendu que l'association IFORIS fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 6 mai 1997) d'avoir fait droit à la demande de Mme X... tendant à la requalification du contrat de travail à durée déterminée conclu entre les parties à compter du 2 novembre 1988 en un contrat de travail à durée indéterminée alors, selon le moyen, d'une part, qu'ayant constaté que l'association AFORESF (devenue IFORIS) avait conclu trois contrats de travail à durée déterminée avec Mme X... pour un enseignement minimal de 78 heures annuelles pour l'année scolaire 1988-1989, de 185 heures annuelles pour l'année scolaire 1989-1990 et de 212 heures annuelles pour l'année scolaire 1990-1991, et la salariée ayant en fait effectué des vacations à raison respectivement de 78 heures, 194 heures et 212 heures pour ces périodes, ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L. 122-1 et L. 122-1-1 du Code du travail l'arrêt attaqué qui retient que la mission impartie à la salariée ne pouvait faire l'objet de contrats de travail à durée déterminée parce qu'elle avait toujours consisté à assurer un enseignement nécessaire à une formation permanente de l'association, faute d'avoir vérifié si, comme le faisait valoir l'association IFORIS dans ses conclusions, le caractère non permanent de l'emploi de la salariée n'était pas démontré par le volume très variable des heures d'enseignement qu'elle avait assurées au cours de ses trois années de vacation ; et alors, d'autre part, que ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L. 122-1 et L. 122-1-1 du Code du travail l'arrêt attaqué qui, pour déterminer si les prestations fournies par Mme X... avaient ou non un caractère permanent, refuse de prendre en considération la circonstance que le financement de la formation assurée par l'intéressée avait un caractère aléatoire, puisqu'il dépendait chaque année d'une nouvelle décision favorable du conseil régional des Pays de Loire, ce qui conférait un même caractère aléatoire à la formation ;

Mais attendu que les juges du fond ont constaté que la salariée avait été embauchée pour occuper un emploi destiné à répondre à un besoin permanent de l'association ; qu'en l'état de cette constatation, ils ont pu décider, abstraction faite de tous autres motifs et sans encourir les griefs du moyen, que la salariée n'occupait pas un emploi ayant un caractère par nature temporaire pouvant donner lieu à la conclusion d'un contrat de travail à durée déterminée dans le secteur d'activité de l'enseignement, et que l'intéressée se trouvait liée à son employeur par un contrat de travail à durée indéterminée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association IFORIS aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.