Chambre sociale, 5 octobre 1999 — 97-43.352
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. François X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1997 par la cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), au profit de la société Agnus père, Agence Willaume, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 juin 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Poisot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... a été engagé le 12 novembre 1980 par la société Agnus en qualité de négociateur immobilier ; que, par lettre du 4 août 1992, il a informé son employeur de sa décision de démissionner et lui a précisé les motifs de cette démission dans un courrier du 7 août ; que, le 11 août, la société a dispensé le salarié d'effectuer son préavis ; que, soutenant que la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur, M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes à titre de rappels de salaires, commissions, frais, manque à gagner et de dommages-intérêts pour préjudice professionnel ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 13 mai 1997) de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de dommages-intéréts pour préjudice professionnel et de rappel de salaires, alors, selon le moyen, que la rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur lorsque, par son fait, il a contraint le salarié à donner sa démission ; qu'en se bornant à relever, pour décider que la rupture du contrat de travail était imputable à M. X..., qu'il n'était pas démontré que la rémunération perçue après le départ d'un négociateur ait été inférieure au minimum conventionnel, sans rechercher si, du fait de ce départ, la rémunération effective constituée par un pourcentage du chiffre d'affaires généré par l'activité de tous les négociateurs n'avait pas diminué de manière substantielle, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-4 du Code du travail ;
Mais attendu qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant tiré de l'existence d'une démission, la cour d'appel, qui a constaté que le mode de rémunération du salarié n'avait pas été modifié, en a exactement déduit que celui-ci, qui ne sollicitait pas d'indemnité de rupture, ne pouvait prétendre ni à un rappel de salaire ni à des dommages-intérêts pour préjudice professionnel ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un rappel de commissions, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas examiné les modalités contractuelles de calcul des commissions ni recherché si le salarié avait été rempli de ses droits, notamment quant aux commissions sur les affaires contentieuses ; qu'elle a ainsi privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 et 1315 du Code civil ;
Mais attendu que, sous couvert du grief non fondé de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des eléments de fait par la cour d'appel qui, après avoir relevé que le salarié ne précisait pas le fondement contractuel ou conventionnel de sa demande, a estimé qu'il ne rapportait pas la preuve d'une créance au titre de commissions ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.