Chambre sociale, 20 octobre 1999 — 97-43.101

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code du travail L321-1

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Martine X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1997 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de la société Cosmétique active France, société en nom collectif, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Cosmétique active France, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme X... a été engagée le 4 décembre 1972 par la société Cosmétique active France en qualité de représentante exclusive ; qu'en exécution de plusieurs avenants, elle se voyait attribuer successivement plusieurs secteurs géographiques ; que le 1er septembre 1994, à la suite d'une maladie qui l'avait obligée à cesser son travail depuis un an, l'intéressée se voyait proposer un nouveau secteur géographique qu'elle refusait ; qu'elle était alors licencié pour faute grave ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que, selon l'article L. 321-1 du Code du travail, constitue un licenciement pour motif économique, le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié, résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutive notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques ou à une réorganisation de l'entreprise ; que dès lors, en constatant que la modification des secteurs d'activité des représentants avait été rendue nécessaire par la réorganisation de l'entreprise consécutive à la fusion des sociétés CAF et LADV et en décidant néanmoins que le licenciement ne revêtait pas un caractère économique, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et ainsi violé l'article susvisé ; alors, d'autre part, en toute hypothèse, qu'en cas de coexistence de deux motifs, personnel et économique, il appartient aux juges du fond de rechercher le motif essentiel du licenciement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé deux motifs ayant entraîné la modification substantielle du contrat, la maladie de la salariée et la réorganisation de l'entreprise ; que, dès lors, en s'abstenant de rechercher le motif déterminant de la rupture pour caractériser le licenciement, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des

articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; alors, en outre, à supposer que le licenciement repose sur une cause personnelle, la cour d'appel devait rechercher si le remplacement de Mme X... au cours de sa maladie par divers représentants ne démontrait pas la faculté de l'employeur de restituer à la salariée son secteur à son retour, de sorte que son affectation dans une zone éloignée révélait la volonté délibérée de la société de se débarrasser de l'intéressée en provoquant son refus ; qu'en s'abstenant de procéder à ces recherches qui s'imposaient, pour déterminer le motif exact de la rupture, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors enfin, qu'en s'abstenant de rechercher si la faculté pour l'employeur de restituer à Mme X... son secteur ne résultait pas du propre aveu de la société qui exposait avoir invité le délégué syndical à solliciter du représentant affecté sur le secteur Seine-Maritime/Eure son accord sur une permutation, d'où il résultait qu'un changement était réalisable et dépendait de la seule décision de l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a fait ressortir que la longue absence de la salariée était la cause essentielle de la nouvelle répartition des secteurs de représentation de l'entreprise, en sorte que son refus d'affectation à une nouvelle circonscription constituait un motif inhérent à sa personne, exclusif de la qualification de licenciement économique ;

Et attendu, ensuite, qu'ayant retenu, tant par motifs propres qu'adoptés, que l'employeur en ne réaffectant pas Mme X... dans son ancien secteur n'avait fait qu'user de son pouvoir de direction, elle a fait ressortir qu'il avait agi sans abus ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second m