Chambre commerciale, 16 novembre 1999 — 97-17.557

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Dacry, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1997 par la cour d'appel d'Angers (1re Chambre, Section A), au profit de la société Y..., société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président et rapporteur, M. Poullain, Mme Lardennois, conseillers, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dumas, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Dacry et de M. X..., ès qualités, de Me Foussard, avocat de la société Y..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. Christian X... de ce qu'il reprend l'instance, en sa qualité de liquidateur de la société Dacry, aux côtés de ladite société ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué statuant en référé (Angers, 18 février 1997) que la société Dacry qui a pour activité la commercialisation d'équipements et matériaux pour emballage sous vide a engagé le 30 mai 1988 M. Y... en qualité de vendeur ; que le 23 décembre 1994 ce dernier l'a informée de sa démission à l'issue d'une période de préavis de trois mois ; que la société Dacry ayant appris que M. Y... avait constitué une société portant son nom, ayant la même activité que la sienne, et alléguant qu'elle se serait rendue coupable d'agissements concurrentiels divers, notamment par captation de clientèle, dénigrement, et vente de produits d'emballage fabriqués par son fournisseur habituel, la société de droit italien Hafliger, produits qu'elle revendait à des prix inférieurs aux siens, elle l'a assignée le 29 août 1995 devant le président du tribunal de commerce statuant en référé pour qu'il lui soit interdit de poursuivre ses agissements et pour qu'elle soit condamnée au paiement, à titre provisionnel, de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 873 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la société Dacry fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il était constant que M. Y..., ancien chef des ventes au service de la société Dacry, avait constitué une société Y... concurrente de cette société dès le lendemain de son départ de celle-ci et qu'il s'en était suivi le déplacement d'une fraction de la clientèle de son ancien employeur au bénéfice de la nouvelle société par lui créée ; que la société Dacry ayant reproché à l'intéressé des actes de concurrence déloyale résulant notamment 1 / du fait qu'à la suite de démarches de M. Y..., son principal fournissseur exclusif (Hafliger) avait accordé désormais son exclusivitié de la société Y... et 2 / de la circonstance que M. Y... avait démarché les clients de son ancien employeur en leur proposant des prix inférieurs pour des articles émanant du même fournisseur, viole les articles R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui, pour rejeter la demande de la société Dacry, se borne à énoncer que l'analyse des procédés dénoncés par la société Dacry (Dumping, relations avec le fourniseur Hafliger notamment) relève du fond et non de la compétence du juge des référés juge de l'évidence, et refuse de vérifier l'existence des faits ainsi invoqués ; alors, d'autre part, qu'à partir du moment où il était constant que M. Y..., ancien chef des ventes au service de la société Dacry, avait constitué une société Y... concurrente de cette société dès le lendement de son départ de celle-ci et qu'il s'en était suivi le déplacement d'une fraction importante de la clientèle de son ancien employeur au bénéfice de la nouvelle société par lui créée, ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui rejette la demande de la société Dacry déduite d'actes de concurrence déloyale reprochés à M. Y..., en omettant de tenir compte d'actes de détournement de clientèle établis notamment par les attestations de certains clients de la société Dacry (Boutot SA, Cromarias, Mazars, Luc, etc...) révélant qu'en les démarchant pour le compte de la nouvelle société M. Y... avait volontairment entretenu une confusion en leur faisant croire que la société Dacry livrait toujours les marchandises ; et alors, enfin, qu'ayant considéré que "le déplacement d'une fraction de clientèle Dacry au bénéfice de la société Y... doit être admis" se contredit dans ses explications, en violation de l'article 455 du