Chambre commerciale, 16 novembre 1999 — 97-15.159
Textes visés
- CGI 852 et 1115
- Livre des procédures fiscales L80 F à L80 H et L88
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Procotim, société à responsabilité limitée dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 24 mars 1997 par le tribunal de grande instance de Cherbourg, au profit de l'administration des Impôts, prise en la personne du directeur des services fiscaux de la Manche, dont le siège social est place de la Préfecture, Cité administrative, 50000 Saint-Lô,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, MM. Leclercq, Métivet, Mmes Garnier, Lardennois, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Boinot, Mme Champalaune, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Procotim, de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, le second étant pris en ses deux branches :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Cherbourg, 24 mars 1997), que la société Procotim a acquis deux immeubles à Carteret -Barneville, par actes des 29 avril 1988 et 24 juin 1989, en se plaçant sous le régime d'exonération des droits de mutation applicable aux marchands de biens ; que, le 20 octobre 1993, procédant à une enquête en application de l'article L. 80 F à L. 80 H du Livre des procédures fiscales des agents des impôts ont demandé communication du registre prévu par l'article 852 du Code général des impôts et qu'il leur a été répondu que ce livre existait et était détenu par une société fiduciaire, comptable de la société Procotim, mais ne comportait aucune mention ; que, le 24 novembre, le gérant de la société Procotim venu signer le procès-verbal a présenté le registre en reconnaissant qu'il ignorait à quelle date avaient été portées les mentions relatives à l'acquisition des deux immeubles ; que l'Administration, estimant la société Procotim, déchue du régime d'exonération de l'article 1115 du Code général des impôts, faute de respect de ses engagements, lui a notifié un redressement de droits de mutation ; que sa réclamation ayant été rejetée, la société Procotim a assigné le directeur des services fiscaux de la Manche pour être déchargée des droits mis en recouvrement ;
Attendu que la société Procotim reproche au jugement d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en vertu de l'article 1115 du CGI, les achats effectués par les personnes réalisant les affaires définies au 6 de l'article 257 sont exonérées des droits et taxes de mutation, à condition notamment qu'elle se conforment aux obligations particulières résultant de l'article 290 ; que, selon ce dernier texte, les personnes réalisant les opérations définies à l'article 257.6 du CGI sont soumises aux obligations édictées pour les marchands de biens notamment par l'article L. 88 du LPF, à savoir "communiquer à l'Administration sur sa demande leurs livres, registres, pièces de recettes, de dépenses et de comptabilité" ; que, par ailleurs, les articles L. 80 F à L. 80 H du LPF prévoient une procédure d'enquête "pour rechercher les manquements aux règles de la facturation", ce qui entraîne la mise en oeuvre de la procédure prévue par l'article L. 47 du LPF exigeant au préalable un avis de vérification ; qu'en estimant, dès lors, que les droits d'enquête et de vérification ne sont pas exclusifs l'un de l'autre et que les enquêteurs pouvaient, dans le cadre de la procédure d'enquête prévue par les articles L. 80 F et suivants, obtenir communication des actes et documents énumérés par l'article L. 88 du LPF, le Tribunal a violé ces textes ; alors, d'autre part, que l'article L. 88 du LPF exige la communication du registre spécial des marchands de biens à l'administration fiscale ; que ce texte n'édicte aucun délai pour ce faire ;
qu'en estimant que cette communication devait être effectuée à première réquisition", le Tribunal a ajouté une condition au texte susvisé qu'il a violé ; et alors, enfin, qu'en tout état de cause, il résulte d'une lettre de l'administration fiscale du 4 novembre 1993 qu'elle lui a écrit que "dans le cadre de l'enquête engagée le 20 octobre 1993 en application des dispositions des articles L. 80 F et L. 80 I du LPF, je vous prie de bien vouloir vous présenter le 24 novembre 1993.... vous voudrez bien vous munir du registre spécial obligatoire des marchands de biens ; que l'administration a admis dans la notification de la décision de rejet de sa réclamation que le 24 novembre 1993 son gérant s'est présenté au bureau de la bri