Chambre sociale, 23 novembre 1999 — 97-41.694
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Z... X... Silva, demeurant avenida Estados U. América 72-2 D, 1700 Lisboa (Portugal) et actuellement Alameda Prof Rui L. Y..., 111 R/C Esq. 4100 Porto (Portugal),
en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1996 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de la société Tap Air Portugal, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Texier, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux Cocheril, Brissier, Finance, Mme Quenson, M. Coeuret, conseillers, M. Poisot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Soury, Liffran, Besson, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X... Silva, de Me Luc-Thaler, avocat de la société Tap Air Portugal, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-14.2 du Code du travail ;
Attendu que Mme X... Silva a été engagée par la société Tap Air Portugal le 5 mai 1975 en qualité d'agent de réservations ;
que, le 21 janvier 1988, alors qu'elle devait prendre un avion de la compagnie, elle a déclenché une fausse alerte à la bombe concernant l'avion qui allait décoller ; que, par lettre du même jour, elle a présenté sa démission, dont l'employeur lui a donné acte par courrier du 13 février 1988 ; qu'elle a signé un reçu pour solde de tout compte le 8 mars 1988 ; qu'après avoir demandé, le 23 novembre 1990, sa réintégration ou l'annulation de sa démission, celle-ci étant due à son état mental de l'époque, elle a saisi le conseil de prud'hommes le 15 novembre 1991 en paiement de diverses sommes ;
Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que si la démission de Mme X... Silva est dépourvue en tant que telle d'effet juridique, il n'en demeure pas moins que la société Tap Air Portugal ne disposait d'aucun élément pour connaître l'état mental de la salariée et donc mettre en cause la validité de la démission de cette dernière ; que, par suite, si la rupture s'analyse bien en un licenciement, on doit considérer que ce licenciement, qui doit s'apprécier au jour de son prononcé, était motivé par la situation de fait créée par l'existence d'une démission apparemment valable ; qu'ainsi la lettre de l'employeur prenant acte de la démission répond à l'exigence de motivation posée par l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur s'était borné à prendre acte de la démission de la salariée et n'avait invoqué, lors de la rupture, aucun motif de licenciement, la cour d'appel, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Tap Air Portugal aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.