Chambre sociale, 12 juillet 1999 — 97-40.497
Textes visés
- Code civil 1134
- Code du travail L122-4
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Yves Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1997 par la cour d'appel de Rennes (8e Chambre, Section A), au profit de la société Capfor Atlantique, société anonyme dont le siège est 2, rue du ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Poisot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Soury, Liffran, Besson, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Capfor Atlantique, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le troisième moyen :
Vu les articles 1134 du Code civil et L. 122-4 du Code du travail ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. Y..., à la suite du redressement judiciaire de la société Capfor diffusion Ouest dont il était président, a été engagé, le 30 avril 1993, en qualité de consultant par la société Capfor Atlantique, constituée par M. X..., en vue de reprendre l'activité de la société Capfor diffusion Ouest, et a gardé des fonctions de dirigeant de la société Capfor et partenaires ; que son contrat de travail prévoyait un salaire composé d'une partie fixe mensuelle et d'une partie variable proportionnelle au chiffre d'affaires ; qu'un avenant du même jour garantissait une rémunération minimale, sur l'année 1993, d'un montant de 585 000 francs comprenant sa rémunération dans la nouvelle société, les sommes perçues au titre de dirigeant de Capfor diffusion Ouest avant la reprise et son salaire de dirigeant de la société Capfor et partenaires ;
que, par courrier du 9 avril 1994, M. Y... a reproché à l'employeur de ne pas exécuter ses obligations et a indiqué qu'il se considérait comme licencié, aux motifs qu'un solde de 45 000 francs restait dû par l'employeur au titre de la garantie annuelle de rémunération et que les frais exposés pour les besoins de son activité étaient remboursés tardivement ; qu'il a cessé son activité sans préavis ; que, le 19 avril 1994, la société Capfor Atlantique a excipé de la non-exécution par M. Y... d'engagements pris à l'égard de M. X... ; que M. Y... a saisi la juridiction prud'homale afin de voir constater la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur et obtenir le paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts ;
Attendu que, pour décider que la rupture s'analysait en une démission et débouter M. Y... de ses demandes , la cour d'appel a retenu que le fait pour l'employeur de ne pas avoir règlé une somme de 45 000 francs restant éventuellement due et constituant un solde modique par rapport à l'importance de la rémunération garantie, alors que les modalités de cette rémunération étaient de nature à rendre éminemment contestable la réclamation du salarié, ne constituait pas un manquement suffisamment grave justifiant la rupture à la charge de l'employeur ;
Attendu, cependant, que la rupture du contrat de travail résultant du manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles, notamment celle de payer le salaire convenu, s'analyse en un licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur, en ne payant pas l'intégralité de la rémunération prévue par le contrat de travail et l'avenant du 30 avril 1993 en contrepartie du travail fourni, avait amené le salarié à cesser son travail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 9 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne la société Capfor Atlantique aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.