Chambre sociale, 13 juillet 1999 — 97-41.438
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Stéphane X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 24 février 1997 par le conseil de prud'hommes d'Angers (section Commerce), au profit de la société Anjou hygiène services, société à responsabilité limitée, dont le siège est CA "Le Bocage", ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mme Lebée, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes d'Angers rendu le 24 février 1997, dans une instance l'opposant à la société Anjou hygiène services ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir dit que la rupture de son contrat de travail résultait d'une démission, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes a violé les articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile pour avoir fondé sa décision sur un document qui n'avait pas fait l'objet d'une communication préalable ;
Mais attendu que la procédure en matière prud'homale étant orale, les documents visés dans le jugement sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été contradictoirement discutés devant les juges du fond ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.