Chambre commerciale, 7 mars 2000 — 97-20.788
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. X...,
2 / la société 2A Sérigaphie, société à responsabilité limitée, dont le siège est Rue de la Vallée d'Ossau, 64121 Serres-Castet,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1997 par la cour d'appel d'Agen (1ère chambre civile), au profit :
1 / de la société Sérigraphie Carpentier, anciennement Bois, venant aux droits de la société Boisseau, société anonyme, dont le siège est 52, rue du Docteur Schweitzer, Courrejean, 33140 Villenave-d'Ornon,
2 / de M. André Charles Roche demeurant 16, rue Lamothe, 64000 Pau, représentant les créanciers de la SARL 2A sérigraphie,
3 / de M. Marc Dugachard, demeurant Ecole d'Uzein, 64230 Uzein,
4 / de M. Philippe Pornin, demeurant Allées des Eglantines, 64121 Serres Castet,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 janvier 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Champalaune, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de M. X... et de la société 2A Sérigaphie, de Me Choucroy, avocat de la société Boisseau, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. X... et à la société 2A Sérigraphie de leur désistement de pourvoi à l'égard de MM. Roche, Dugachard et Pornin ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 10 septembre 1997), que la société Médiaffiche, qui exploitait un fonds de commerce de conception et de réalisation de supports publicitaires par impression d'affiches en sérigraphie, l'a donné en location-gérance à la société Boisseau ; que celle-ci a repris les contrats de travail de M. X..., M. Dugachard et conclu un contrat de stagiaire avec M. Pornin ; que ces trois salariés ont donné leur démission entre février et mars 1988, et ont constitué le 20 février 1988 une société concurrente dénommée 2A Sérigraphie ; que la société Boisseau a cessé ses activités courant 1988 ; que par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 10 avril 1989, le contrat de location-gérance de la société Boisseau avec la société Médiaffiche a été résilié et la société Boisseau condamnée à payer à la société Médiaffiche une certaine somme au titre des redevances impayées et des dommages-intérêts ; que par arrêt du 16 juillet 1991, la cour d'appel de Bordeaux a déclaré l'assignation en déclaration d'arrêt commun, de la société 2A Sérigraphie et des consorts X..., Pornin, Dugachard, par la société Boisseau irrecevable, et a confirmé le jugement du tribunal de commerce, réformant le montant des condamnations prononcées ; que, dans l'intervalle, les 22 et 23 juin 1989, la société Boisseau avait assigné la société 2A Sérigraphie et les consorts X..., Pornin, Dugachard devant le tribunal de commerce de Pau pour les entendre condamner conjointement et solidairement à la garantir des condamnations prononcées contre elle dans le litige l'opposant à la société Médiaffiche et à lui payer 500 000 francs de dommages-intérêts au titre de la concurrence déloyale ;
Sur le premier moyen, pris en ses six branches :
Attendu que M. X... et la société 2A Sérigraphie font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à relever et garantir à hauteur de la somme de 586 351,57 francs la société Sérigraphie Carpentier, venant aux droits de la société Boisseau, des condamnations prononcées à son encontre au profit de la société Médiaffiche, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'acte de concurrence déloyale n'est fautif qu'autant qu'il constitue un agissement incompatible avec les obligations contractuelles, de sorte que la constitution d'une société par les salariés avant leur démission ne peut constituer à elle seule une faute caractérisant la concurrence déloyale ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; alors, d'autre part, que le seul fait que l'on ne puisse retrouver ni le carnet ni les films allégués après le départ de M. X... ne peut caractériser une soustraction imputable à ce dernier, d'autant plus que celui-ci soutenait que ce cahier n'avait jamais existé en ce qui concerne le fichier clients ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; alors, de troisième part, qu'en relevant qu'à l'occation de la prospection du musée Grévin de Lourdes, M. X... avait laissé au directeur du musée, M. Abadie, un papier-à-en-tête de la société nouvellement créée mais que ce dernier demeurait persuadé qu'il travaillait toujours pour Médiaffiche, la cour d