Chambre sociale, 10 novembre 1999 — 98-42.093

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi n° C 98-42.093 formé par la société Entreprise Paris Ouest, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation de deux arrêts rendus les 12 septembre 1997 et 10 février 1998 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de M. Alain Y..., demeurant ...,

Sur les pourvois n° D 98-42.094, E 98-42.095 formés par la société Entreprise Paris Ouest et Paris Ouest immobilier,

en cassation de deux arrêts rendus les 12 septembre 1997 et 19 février 1998 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit :

1 / de M. Antonio X... Z..., demeurant ...,

2 / de M. Claude Henri A..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de la société Entreprise Paris Ouest, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° C 98-42.093 à E 98-42.095 ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 12 septembre 1997 et 19 février 1998) que MM. Y..., Caldas Z... et A..., employés par la société Entreprise Paris Ouest, ont été licenciés pour motif économique le 10 mars 1993 ;

Attendu que la société fait grief aux arrêts de l'avoir condamnée à payer aux salariés une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, de première part, que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement résultant d une suppression ou transformation ou d une modification substantielle du contrat de travail consécutives notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques ou à une réorganisation ; que si la réalité de la suppression ou transformation d emploi ou de la modification substantielle du contrat est examinée au niveau de l entreprise, les difficultés économiques doivent être appréciées au regard du secteur d activité du groupe auquel appartient l entreprise concernée, qu en décidant au contraire, après avoir constaté une baisse d activité de la société Entreprise Paris Ouest dans les deux années ayant précédé le licenciement litigieux, qu elle devait apprécier le caractère réel et sérieux de la cause de celui-ci au seul regard de l activité de carrelage au sein de laquelle était employé le salarié licencié, la cour d appel a violé l article L. 321-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du même Code ; alors, de deuxième part, qu'ayant constaté la baisse d activité de la société Entreprise Paris Ouest pendant les deux années ayant précédé le licenciement litigieux, c est de façon inopérante que la cour d appel a retenu que cette entreprise ne justifiait pas de la nécessité de recourir désormais à la sous-traitance pour l activité particulière carrelage ; qu en se déterminant par ce motif inopérant, elle a privé sa décision de base légale au regard de l article L. 321-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du même Code ; alors, de troisième part, que les difficultés financières justifiant un licenciement économique doivent s apprécier à la date de celui-ci, que, dès lors, en faisant état de l augmentation des produits financiers et du total des produits d exploitation en 1993, donc connus à la fin de cet exercice, pour apprécier le caractère réel et sérieux d un licenciement économique intervenu le 10 mars 1993, la cour d appel a violé l article L. 321-1 du Code du travail, ensemble les articles L 122-14-3 et L. 122-14-4 du même Code ; alors, de quatrième part, qu'en se fondant sur une diminution constante des emprunts et des dettes de la société, circonstance inopérante en l'absence de toute référence au niveau d endettement de l'entreprise, la cour d appel a, de nouveau, privé sa décision de base légale au regard de l article L. 321-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du même Code ; alors, de cinquième part, que la restructuration ayant entraîné le licenciement économique litigieux étant destinée à améliorer la situation financière de l entreprise, la cour d appel ne pouvait prendre en considération l augmentation des produits financiers et des produits d exploitation en 1993 pour dire dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement intervenu le 10 mars 1993, sans rechercher si cette

augmentation n était pas au contraire le résultat de la réorganisation de l entreprise ; qu en se déterminant à nouveau par une considération inopérante, elle a derechef privé sa décision