Chambre sociale, 5 octobre 1999 — 97-43.992
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Centre de loisirs municipal de l'enfance, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1997 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre sociale, Section E), au profit de M. Djamel X..., demeurant 114, rue du Pont Blanc, 93300 Aubervilliers,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 juin 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Poisot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens, réunis :
Attendu que M. X... a été engagé, le 1er janvier 1988, par le Centre de loisirs municipal de l'enfance en qualité d'animateur ; qu'il a été licencié par lettre du 3 avril 1992 pour avoir refusé le poste d'animateur dans le secteur des enfants de 10/13 ans ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 6 mai 1997) d'avoir fait droit à la demande du salarié, alors, selon les moyens, que, d'une part, en ne recherchant pas si la modification du contrat de travail de Mr X... avait ou non un caractère substantiel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; qu'elle a également dénaturé les conclusions du centre en énonçant qu'il n'était pas contesté que la proposition de modification du contrat de travail constituait une mutation ; et alors, d'autre part, qu'en énonçant que le centre n'avait pas précisé les raisons pour lesquelles la modification du contrat de travail s'imposait, la cour d'appel a encore dénaturé les conclusions pourtant claires de l'employeur ; que la lettre de convocation à l'entretien préalable évoquait la multiplication des problèmes que posait le salarié dans le fonctionnement général du centre ce qui rendait indispensable une réorganisation dans l'intérêt de l'association ; qu'en refusant, à la suite du rejet de sa proposition au poste de directeur adjoint, d'assurer l'ouverture et la fermeture du centre ainsi que l'inscription des enfants en l'absence du directeur, bien que ces tâches fassent partie du travail habituel d'un animateur, le salarié a commis une faute professionnelle de nature à justifier son licenciement ; et alors, enfin, que la cour d'appel a laissé sans réponse les conclusions de l'employeur selon lesquelles l'éventuel préjudice du salarié résultait de son refus d'accepter le stage de mécanique rémunéré à 100 % qu'il avait lui-même sollicité ;
Mais attendu que, s'en tenant au motif énoncé dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, la cour d'appel, qui a apprécié souverainement les éléments de fait et de preuve, a constaté que le refus de mutation ne constituait pas le motif réel de la rupture ;
qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
Et attendu que, sous couvert du grief non fondé de défaut de réponse à conclusions, le troisième moyen ne tend qu'à remettre en cause l'évaluation par la cour d'appel des dommages-intérêts à allouer au salarié en réparation de son préjudice ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Centre de loisirs municipal de l'enfance aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.